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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 12 déc. 2025, n° J2025000786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : AARPI LAWINS AVOCATS – Maître [Q] [Z] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 18 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG J2025000786
27/11/2025
AFFAIRE 2025053985
ENTRE :
Société CHUBB EUROPEAN [N] SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, dont le siège social est [Adresse 1] et dont sa succursale espagnole est [Adresse 2], Espagne – RCS [Localité 1] 450327374
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie SIMON membre de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Avocat (C2341)
ET :
1) SAS SUN’R POWER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 852155092
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric DANILOWIEZ membre de la SELAS DFG AVOCATS, Avocat (G156)
2) Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER, dont le siège social est au Luxembourg et dont son établissement en France est [Adresse 4] – RCS [Localité 2] 408774610
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux LALANNE-MAGNE, Avocat (E1514) substituant Me Alexia ESKINAZI membre du Cabinet CGR AVOCATS, Avocat (E1514)
3) SNC [D] [I] [X] [H], en qualité de syndic de l’actif de la société STACE SOLUTIONS SOLAIRES INC., dont le siège social est [Adresse 5] (Québec) [Adresse 6], Canada
Partie défenderesse : non comparante
4) Société de droit étranger XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STACE SOLUTIONS SOLAIRES INC., dont le siège social est [Adresse 7], Etats-Unis et dont sa succursale canadienne est [Adresse 8], Canada
Partie défenderesse : non comparante
5) SAS [F] [V], dont le siège social est [Adresse 9] – RCS [Localité 3] 412442519
Partie défenderesse : non comparante
6) Société de droit chinois [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD., dont le siège social est [Adresse 10], République populaire de Chine
Partie défenderesse : comparant par Me Julie MALLET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119) substituant Me Jean-Sébastien BAZILLE membre du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, Avocat (T03)
7) Société de droit espagnol AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L., intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 11], Espagne
Partie défenderesse : comparant par Me David BOUSSEAU membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231) substituant le Cabinet ALBORS GALIANO PORTALES, Avocat au Barreau de Madrid
8) Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, intervenante volontaire, dont le siège social est au Luxembourg et dont la succursale espagnole est [Adresse 12], Espagne – RCS [Localité 2] 408774610
Partie défenderesse : comparant par Me Lucie FOUGEREUX, Avocat (L0111) substituant Me Alexis VALENCON membre de l’AARPI KENNEDYS FRANCE, Avocat (L0111)
9) SAS AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2, intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 912326790
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux LALANNE-MAGNE, Avocat (E1514) substituant Me Alexia ESKINAZI membre du Cabinet CGR AVOCATS, Avocat (E1514)
AFFAIRE 2025076996
ENTRE :
Société CHUBB EUROPEAN [N] SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, dont le siège social est [Adresse 1] et dont sa succursale espagnole est [Adresse 2], Espagne – RCS [Localité 1] 450327374
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie SIMON membre de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Avocat (C2341)
ET :
1) SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS [Localité 4] 433250834
Partie défenderesse : non comparante
2) Société européenne XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est [Adresse 14], Irlande et dont sa succursale française est [Adresse 15] – RCS [Localité 1] 419408927
Partie défenderesse : comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) substituant Me Jean-Pierre LOCTIN, Avocat (A0158)
3) SA SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS [Localité 2] 332789296
Partie défenderesse : non comparante
4) Société de droit espagnol AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L., intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 11], Espagne
Partie défenderesse : comparant par Me David BOUSSEAU membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231) substituant le Cabinet ALBORS GALIANO PORTALES, Avocat au Barreau de Madrid
5) Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, intervenante volontaire, dont le siège social est au Luxembourg et dont la succursale espagnole est [Adresse 12], Espagne – RCS [Localité 2] 408774610
Partie défenderesse : comparant par Me Lucie FOUGEREUX, Avocat (L0111) substituant Me Alexis VALENCON membre de l’AARPI KENNEDYS FRANCE, Avocat (L0111)
6) Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER, intervenante volontaire, dont le siège social est au Luxembourg et dont son établissement en France est [Adresse 4] – RCS [Localité 2] 408774610
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux LALANNE-MAGNE, Avocat (E1514) substituant Me Alexia ESKINAZI membre du Cabinet CGR AVOCATS, Avocat (E1514)
7) SAS AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2, intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 2] 912326790
Partie défenderesse : comparant par Me Margaux LALANNE-MAGNE, Avocat (E1514) substituant Me Alexia ESKINAZI membre du Cabinet CGR AVOCATS, Avocat (E1514)
La procédure :
RG 2025053985
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 11 juillet et des 9, 12, 16 et 25 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la société CHUBB EUROPEAN [N] SE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie et à l’inverse, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties,
DECLARER la société Chubb European [N] SE recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnance commune ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2025 à :
* La société Sun’R'Power et son assureur, Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
* Le liquidateur judiciaire de la société Stace Solutions Solaires Inc. et son assureur, XL Specialty Insurance Company ;
* La société [F] [V] ;
* La société [A] [N] DMEGC Magnetic CO., Ltd.
ENJOINDRE à la société [A] [N] DMEGC Magnetic CO., Ltd. de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard son contrat d’assurance à la date de livraison des panneaux photovoltaïques à la société Société Agrivoltaïque d’Occitanie 2 et celui en cours de validité à la date de la présente assignation ;
ENJOINDRE à la société [F] [V] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ses contrats d’assurance du 1 er janvier 2022 à la date de la présente assignation.
A l’audience du 10 octobre 2025, nous avons renvoyé la cause au 27 novembre 2025 pour jonction et mise en cause de toutes les parties à l’expertise.
A l’audience du 27 novembre 2025,
Le conseil de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L. se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société AXIAL.
Dire et juger qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par la société CHUBB EUROPEAN [N] SE.
Le conseil de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL Sistemas Solares au titre de la police n°[Numéro identifiant 1], a un intérêt à agir dans l’affaire n°2025053985 tiré de son intérêt à soutenir les prétentions de la société CHUBB EUROPEAN [N] SE en sa qualité d’assureur de la société AXIAL Sistemas Solares au titre de la police n°[Numéro identifiant 2] ;
JUGER que l’intervention de Liberty Mutual Insurance Europe SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL Sistemas Solares au titre de la police n°[Numéro identifiant 1], se rattache par un lien suffisant à la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal des activités économiques ;
Par conséquent :
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société Liberty Mutual Insurance Europe SE en qualité d’assureur de la société AXIAL Sistemas Solares au titre de la police n°[Numéro identifiant 1] ;
DONNER ACTE à la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL Sistemas Solares, que son intervention volontaire est réalisée sous les plus expresses réserves de garantie ;
RESERVER les dépens.
Le conseil des sociétés LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER, et AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2 se présente et dépose des conclusions en réponse n°1 et en intervention volontaire aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 66 du code de procédure civile, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que la société SOCIETE AGRIVOLTAIQUE D’OCCITANIE 2 a un intérêt à agir dans les affaires n°2025053985 et 2025076996 tiré de son intérêt à soutenir les prétentions de la société CHUBB EUROPEAN [N] SE ;
JUGER que l’intervention de la société SOCIETE AGRIVOLTAIQUE D’OCCITANIE 2 se rattache par un lien suffisant aux demandes de la société CHUBB EUOPEAN [N] SE dans les affaires n°2025053985 et 2025076996 ;
JUGER que la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE n’est pas l’assureur de la société SUN’R POWER dans le cadre de son activité d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ;
En conséquence :
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société SOCIETE AGRIVOLTAIQUE D’OCCITANIE 2 dans les affaires n°2025053985 et 2025076996 ;
DONNER ACTE à la société SOCIETE AGRIVOLTAIQUE D’OCCITANIE 2 que son intervention volontaire est réalisée sous les plus expresses réserves ;
DEBOUTER la société CHUBB EUROPEAN [N] SE de sa demande à l’encontre de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ;
En tout état de cause :
RESERVER les dépens.
Les sociétés SUN’R POWER et [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD font les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Le conseil de la société CHUBB EUROPEAN [N] SE déclare à la barre renoncer à sa demande de communication à l’encontre de la société [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD., celle-ci ayant communiqué la police d’assurance.
Les sociétés [D] [I] [X] [H], XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY et [F] [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025 à 16 heures.
RG 2025076996
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 17, 18 et 25 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la société CHUBB EUROPEAN [N] SE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie et à l’inverse, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties,
DECLARER la société Chubb European [N] SE recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Dekra Industrial et de ses assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE et SMA Courtage ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2025 à la société Dekra Industrial ainsi qu’à ses assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE et SMA Courtage.
A l’audience du 27 novembre 2025,
Le conseil de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L. se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles il réitère ses demandes relatives à l’affaire n°RG 2025053985.
Le conseil de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, se présente et dépose des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles il réitère ses demandes relatives à l’affaire n°RG 2025053985.
Le conseil des sociétés LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER, et AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2 se présente et dépose des conclusions en réponse n°1 et en intervention volontaire aux termes desquelles il réitère ses demandes relatives à l’affaire n°RG 2025053985.
Les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SMA COURTAGE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025 à 16 heures.
SUR CE :
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il convient que les instances ouvertes sous les numéros RG 2025053985 et RG 2025076996 soient jointes ;
Nous joindrons donc sous le seul et même numéro de RG J2025000786 et nous nous prononcerons par une seule et unique ordonnance.
Sur les interventions volontaires
Nous prenons acte des interventions volontaires :
* De la société de droit espagnol AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L. ;
* De la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES ;
* De la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER ;
* De la SAS AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2 ;
Au vu des circonstances de l’espèce et des moyens soutenus, nous dirons recevables ces interventions volontaires.
Sur la mise hors de cause de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER
La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE fait valoir que :
* La police responsabilité civile générale de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE souscrite par la société SUN’R GROUPE (pièce N°16) garantit la RC Exploitation, la RC Après et la RC Professionnelle du souscripteur et de ses filiales désignées au contrat, dont la société SUN’R POWER ;
* Toutefois il est expressément mentionné aux termes de la police que l’activité de maîtrise d’ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée est exclue des garanties du présent contrat, parce qu’assurée via un autre contrat spécifique ;
* L’assureur spécifique de la société SUN’R POWER dans le cadre de son activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage est AXA, assureur RCD, police N°5334873504 ;
* Il résulte de ce qui précède que la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE n’est pas l’assureur de la société SUN’R POWER dans le cadre de son activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de sorte qu’elle devra être mise hors de cause dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°2025053985.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes, nous ferons droit à la demande en ce sens de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.
Sur l’injonction de communication de pièces
Nous relevons qu’à la barre la société CHUBB EUROPEAN [N] SE a déclaré renoncer à sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD., celle-ci ayant communiqué la police d’assurance réclamée ;
Nous lui donnerons acte de cette renonciation ;
Nous relevons que la SAS [F] [V], à qui la société CHUBB EUROPEAN [N] SE demande également la communication de pièces, n’est pas comparante ; Que toutefois, au vu des pièces versés aux débats et des débats eux-mêmes, nous
considérons légitime la demande de la société CHUBB EUROPEAN [N] SE ;
Nous y ferons donc droit et nous statuerons ainsi qu’il est dit dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande principale de rendre l’ordonnance du 30 avril 2025 commune et opposable
Nous relevons que par ordonnance du 30 avril 2025 (n° RG 2025016486), à laquelle il y a lieu de se reporter quant à l’exposé des faits et aux motifs de la décision, Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert dans une affaire opposant la société AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2 et les sociétés AXIAL SISTEMAS SOLARES, CHUBB EUROPEAN [N] SE et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE en sa qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES.
Nous relevons qu’il est versé aux débats une note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, ainsi qu’un courriel de l’expert judiciaire du 8 septembre 2025 indiquant qu’il ne voit pas d’objection à ce que la mission soit rendue commune à la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur.
Nous relevons que sur la demande de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 30 avril 2025 les parties suivantes émettent les protestations et réserves d’usage :
* La société SUN’R POWER,
* La société [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO. LTD,
* La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ;
Nous leur en donnerons acte.
Nous retenons, au vu des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la note aux parties n°1 de l’expert, que la demande formulée par la société CHUBB EUROPEAN [N] SE de voir l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue commune et opposable aux parties mises en cause est justifiée.
En conséquence, nous ferons droit à la demande et nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur les dépens
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025. Vu l’avis de l’expert en date du 8 septembre 2025.
JOIGNONS les causes enrôlées sous les numéros RG 2025053985 et RG 2025076996 sous un seul et même numéro RG J2025000789 ;
DISONS RECEVABLE les interventions volontaires de :
* la société de droit espagnol AXIAL SISTEMAS SOLARES S.L. ;
* la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, tant en sa qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES qu’en sa qualité d’assureur de la SAS SUN’R POWER ;
* la SAS AGRIVOLTAÏQUE D’OCCITANIE 2 ;
METTONS HORS DE CAUSE la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE en sa qualité d’assureur de la société SUN’R POWER, et ce uniquement dans le cadre de l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage de cette dernière société ;
DONNONS ACTE à la société CHUBB EUROPEAN [N] SE de ce qu’elle renonce à sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD ;
ENJOIGNONS à la société [F] [V] de communiquer à la société CHUBB EUROPEAN [N] SE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ses contrats d’assurance du 1 er janvier 2022 à la date de la présente assignation, et ce sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une période de 30 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau statué sur l’astreinte ;
NE NOUS RESERVONS PAS la liquidation de l’astreinte, qui demeure de la compétence du juge de l’exécution ;
RENDONS COMMUNE ET OPPOSABLE la mission d’expertise décidée par notre ordonnance du 30 avril 2025 aux sociétés SUN’R POWER, [D] [I] [X] [H] ès qualités de liquidateur de la société STACE SOLUTIONS SOLAIRES Inc. et son assureur XL SPECIALTY INSURANCE COMPANY, [F] [V], [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD, et DEKRA INDUSTRIAL ;
DONNONS ACTE aux sociétés SUN’R POWER, [A] [N] DMEGC MAGNETIC CO., LTD. et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, en qualité d’assureur de la société AXIAL SISTEMAS SOLARES, de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS LES DEPENS de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 201,56 € TTC dont 33,38 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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