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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 3 févr. 2025, n° 2024P01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024P01243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 7 Juillet 2025
Références : 2024P01243 / 2025J00521
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL TEAM VENTILATION [Adresse 3]
Laquelle entreprise exploite un fonds de travaux d’installation d’équipement thermique et de climatisation, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 807844881.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 2 Décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Pascal ATSU.
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [T] [L], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 Juillet 2025.◀
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que malgré des paiements intervenus, des dettes persistent (notamment les cotisations PRO BTP depuis 2019). L’état de cessation des paiements semble donc avéré et une procédure collective est sollicitée.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. [O] [W] [S], représentant légal de l’EURL TEAM VENTILATION, s’est présenté à l’audience. Il a indiqué avoir tenté de prendre contact avec la PRO BTP, sans succès.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL TEAM VENTILATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, il résulte du rapport d’enquête que l’EURL TEAM VENTILATION est redevable d’un passif exigible recensé suivant :
* URSSAF IDF : la société ne justifie pas du règlement des cotisations d’octobre à décembre 2024, et de janvier à avril 2025, non incluses dans le moratoire accordé par Maître SAFAR en janvier 2025;
* CIBTP IDF : le relevé de compte au 2 mai 2025 faisait état d’une dette de 26.485,44 € représentant les cotisations dues de novembre 2021 à mars 2025. Toutefois, la société justifie des règlements de 1.171,01 € en février, mars et mai 2025 ;
* PRO BTP : aucun échéancier n’a été mis en place pour une dette s’élevant à plus de 9.000 €;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par tous ses créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL TEAM VENTILATION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement des déclarations de M. [Z] [W] [S] concernant sa dette auprès de la PRO BTP depuis 2019, le tribunal fixe la cessation des paiements de l’EURL TEAM VENTILATION au 8 Janvier 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31/03/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 Septembre 2025 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la EURL TEAM VENTILATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 807844881.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIIXE au 8 Janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Claude EULRY, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [T] [L], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika MAASSEN, [Adresse 1], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [D] [G] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 8 Septembre 2025.
RENVOIE l’affaire au 8 Septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Juillet 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT, Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 7 Juillet 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT, Gaelle, commis greffier assermenté.
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