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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 juin 2025, n° J2025000343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/39/32*
LRAR: -M. [E] [A] [Q], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de sas conjonction technologie, Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [X] [P] -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J] -TPG -Parquet
R.G. : J2025000343 P.C. : P202501352
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
52 SAS CONJONCTION TECHNOLOGIE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [E] [A] [Q], [Adresse 2], , président, présent, assisté de Me Hélène Martinez, avocate (K0006).
* SELARL FHBX en la personne de Me [X] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SAS CONJONCTION TECHNOLOGIEn application des dispositions des articles L.631-7 et
L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 22 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30 avril 2025 (RG 2025028252).
Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2025, l’administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025037853) Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 mai 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’en l’absence de commercialisation des outils digitaux et en l’absence de nouveaux financements, la Société ne peut envisager son redressement. Que les organes de la procédure sont favorables à la liquidation judiciaire.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
M. Moreau, substitut du procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les affaires RG 2025028252 et RG 2025037853. Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS CONJONCTION TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
Activité : Création et exploitation d’une application informatique facilitant l’investissement et la gestion immobilière.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 839053014
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [X] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [J], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 06 juin 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
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