Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01460
La société REGION SUD INVESTISSEMENT S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 521 872 911 (Maître [L], de la SELARL [R], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RINKU DESIGN S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 852 748 680 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 octobre 2025, la société REGION SUD INVESTISSEMENT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RINKU DESIGN pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
In limine litis,
CONSTATER que le Tribunal des Activités Economiques de Marseille est seul compétent pour statuer sur le présent litige
A titre principal,
CONSTATER que la société RINKU DESIGN a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt participatif conclu le 29 juin 2022 ; En conséquence,
CONDAMNER la société RINKU DESIGN à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 58 650,96 € au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, à parfaire.
CONDAMNER la société RINKU DESIGN à payer la somme de 2 500 € à la société REGION SUD INVESTISSEMENT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RINKU DESIGN aux entiers dépens.
A la barre, la société REGION SUD INVESTISSEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RINKU DESIGN n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt participatif conclu ente la société REGION SUD INVESTISSEMENT et la société RINKU DESIGN le 29 juin 2022
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société RINKU DESIGN le 23 avril 2025 d’avoir à payer la somme de 7 316,23 euros
* Le courrier de déchéance du terme adressé le 23 juillet 2025 et la mettant en demeure de régler la somme de 58 650,96 euros
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société REGION SUD INVESTISSEMENT adressé à la société RINKU DESIGN le 10 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 58 650,96 euros
que la créance de la société REGION SUD INVESTISSEMENT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société REGION SUD INVESTISSEMENT de se déclarer territorialement et matériellement compétent et de condamner la société RINKU DESIGN à lui payer la somme de 58 650,96 € au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Se déclare territorialement et matériellement compétent ;
Condamne la société RINKU DESIGN à payer à la société REGION SUD INVESTISSEMENT la somme de 58 650,96 € (cinquante huit mille six cent cinquante euros et quatre-vingt seize centimes) au titre du prêt participatif assorti des pénalités de retard, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RINKU DESIGN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Échec
- Insuffisance d’actif ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Faute ·
- Code de commerce ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Facture ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Immeuble ·
- Abandon
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Capture ·
- Contrat d'assurance ·
- Audience ·
- Chambre du conseil ·
- Écran
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Développement ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Chirographaire ·
- Jugement ·
- Sauvegarde
- Picardie ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Audience ·
- Entreprise
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Décoration ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Identifiants ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Accessoire automobile ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère ·
- Comités
- Chrome ·
- Retard ·
- Assignation ·
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Exigibilité ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.