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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 juil. 2025, n° 2025012454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AL-TITUDE – Maître Karine ALTMANN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012454
ENTRE :
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1] Allemagne, [Adresse 2] RCS B 451618904 Partie demanderesse : comparant par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE – Avocat (RPJ034535)
ET :
EURL SIANTEC, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand, est un établissement financier.
2. La société SIANTEC, a une activité de prestations informatiques dans le domaine des systèmes d’information auprès des entreprises, des collectivités et des particuliers.
* Le 1 er février 2021, la société VW BANK a consenti à un crédit accessoire à une vente à SIANTEC d’un montant de 40.000,00€ portant sur un véhicule AUDI Q5, moyennant paiement de 60 échéances mensuelles du 1 er avril 2021 au 1 er mars 2026 d’un montant de 831,26 € toutes assurances comprises.
4. SIANTEC cesse de payer les mensualités convenues à compter de juillet 2023.
5. Dans ces conditions, le 29 février 2024, VW BANK envoie à SIANTEC une première lettre de mise en demeure pour obtenir un paiement des sommes dues sous délai de 8 jours à défaut de quoi elle procèderait à la résiliation du contrat.
6. Ce courrier étant resté sans réponse, le 11 mars 2024, VW BANK envoie à SIANTEC une seconde mise en demeure via lettre recommandée avec accusé de réception valant résiliation.
7. Celle-ci étant également restée sans réponse c’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
8. Par acte extrajudiciaire signifié à la personne morale EURL SIANTEC le 7 février 2025 en la personne de Madame [H] [V], gérante de la société CFHM, habilitée à recevoir l’acte, VW BANK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
A titre principal :
Condamner l’EURL SIANTEC à payer à VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26.321,06 EUR avec intérêts au taux conventionnel de 4,24 % à compter du 11 mars 2024,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 1 e février 2021,
* Condamner l’EURL SIANTEC à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26.321,06 EUR avec intérêts au taux conventionnel de 4,24% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause :
* Ordonner à l’EURL SIANTEC de restituer à VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le [Numéro identifiant 1], dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
* Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force (sic),
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamner l’EURL SIANTEC au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner là l’EURL(sic) SIANTEC aux entiers dépens.
9. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
10. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
11. Après avoir entendu les observations de VW BANK seule présente à l’audience par son conseil, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 3 juillet 2025, reporté au 10 juillet 2025, en application du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
12. Au soutien de sa demande, VW BANK, produit les pièces suivantes :
* a) Contrat de crédit accessoire à une vente
* b) Lettre d’accueil et tableau d’amortissement
* c) Avis de virement
* d) Certificat d’immatriculation
* e) Facture d’achat du véhicule loué
* f) Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK
* g) Historique de compte
* h) Lettre de mise en demeure du 29 février 2024
* i) Lettre de notification de résiliation du 11 mars 2024
* j) Décompte de créance due
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
13. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
14. Le contrat signé par les deux parties et versé aux débats comporte en son article 20 une clause attributive de juridiction qui stipule en son point b) « Pour les litiges relatifs à l’exécution du présent CONTRAT et de ses suites, et nonobstant toutes clauses contraires figurant dans les documents émanant du LOCATAIRE, il est fait expressément attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Paris ».
15. Le tribunal constate que le procès-verbal de signification de l’acte extrajudiciaire d’assignation devant le tribunal de céans, indique que celui-ci a été signifié à SIANTEC le 7 février 2025 car il a été remis par un clerc assermenté à Madame [H] [V], gérante de la société CFHM, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Par ailleurs, le commissaire de justice atteste avoir envoyé dans le délai légal la lettre prévue à l’article 658 du CPC contenant copie de l’acte.
16. Le tribunal constate ainsi que SIANTEC a été régulièrement citée à comparaître et selon le Kbis du 12 mai 2025 produit à l’audience, ne fait pas l’objet de procédure collective.
17. En conséquence, le tribunal dira l’action de VW BANK recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
18. Le tribunal constate que l’article 3.7 stipule « Résiliation du contrat : Outre le cas de l’article 2.2), le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée dans les cas suivants : immatriculation du véhicule à un autre nom que celui de l’Emprunteur, non immatriculation, [..] ».
19. Et que l’article 2.2) auquel fait référence explicitement à la possibilité de résiliation en cas de non-paiement des mensualités en stipulant : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements » ;
Le tribunal constate également que VW BANK a envoyé une première LRAR de mise en demeure le 29 février 2024 indiquant un délai de 8 jours pour payer les mensualités non réglées et annonçant qu’à défaut le contrat serait alors résilié ce qui impliquerait : « – La reprise du véhicule- Le règlement, outre l’arriéré, de l’indemnité de résiliation,
telle que définie au contrat. – L’impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat. »
20. En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat par VW BANK en conformité avec l’application de cette clause.
Sur la demande en paiement
21. Le tribunal constate que l’article 2.2) du contrat stipule : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le Prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû[..]. »
22. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, VW BANK présente son décompte des sommes dues par SIANTEC au 11 mars 2024 qui se décompose comme suit :
a. Au titre des 9 échéances impayées : [831,26 euros X 9)] =7481,34 euros mais également une indemnité forfaitaire de 8% appliquée sur ces impayés à hauteur de 199,50 euros et des intérêts de retard uniquement sur le mois de janvier et février 2024 pour 1,96 euros.
b. Au titre du capital restant dû, 17 257,65 euros.
c. Au titre de l’indemnité de résiliation telle que définie à l’article 2.2 soit 8% sur le capital restant dû, soit un montant de 1 380,61euros.
23. En l’espèce, le tribunal constate que les montants de :
i. 7 481,34 euros pour les 9 mensualités impayées,
* ii. de 17 257,65 euros pour le capital restant dû
* iii. de 1 380,61 euros pour la pénalité de retard de 8% sur celui-ci découlent de l’application des dispositions de l’article 2.2 du contrat.
De ce fait, le tribunal dit que le total de ces 3 composantes soit la somme de 26 119,60 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible, déboutant VW BANK pour le surplus ;
24. En ne se présentant pas et en n’apportant aucun élément pour sa défense, SIANTEC ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
25. En conséquence, le tribunal condamnera SIANTEC à payer à la société VW BANK la somme de 26 119,60 euros et au paiement des intérêts de retard prévus au contrat à savoir le taux contractuel du prêt à 4,24% à compter de la résiliation du 11 mars 2024 ;
Sur la restitution du véhicule
26. VW BANK demande au tribunal de condamner SIANTEC à lui restituer le véhicule en se référant au document « DEMANDE DE REGLEMENT ET SUBROGATION DANS LA RESERVE DE PROPRIETE DU VENDEUR AU PROFIT DE VOLKSWAGEN BANK GMBH » qui la lie à l’EURL SIANTEC et qui en son article 4 stipule « L’Acheteur (l’Emprunteur) reconnaît avoir été avisé par le Prêteur, dans le délai légal, de son accord sur le financement demandé et ne pas s’être lui-même rétracté dans ce délai. Il reconnaît avoir été informé de la subrogation stipulée ci-dessus et de ce qu’elle conditionne, à titre essentiel et déterminant, le contrat de prêt conclu avec le Prêteur. En cas de défaillance, l’Acheteur s’engage à restituer le véhicule à toute demande du Prêteur, qui pourra le revendre soit à l’amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’Acheteur. »
27. En conséquence, le tribunal ordonnera à l’EURL SIANTEC de restituer à VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le [Numéro identifiant 1], dans les huit jours de la
signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, pour une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera de nouveau dit droit, déboutant pour le surplus.
28. En outre, le tribunal dira qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
Sur l’article 700 CPC et les dépens
29. Pour faire valoir ses droits, VW BANK a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera SIANTEC à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
30. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
31. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* a) Dit l’action de la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière,
* b) Condamne l’EURL SIANTEC à payer à la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 26 119,60 euros avec intérêts de retard au taux de 4,24% l’an à compter du 11 mars 2024 déboutant pour le surplus,
* c) Ordonne à l’EURL SIANTEC de restituer à la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le [Numéro identifiant 1], dans les huit jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’issue de laquelle il sera de nouveau dit droit,
* d) Dit qu’à défaut de restitution, la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique.
* e) Condamne l’EURL SIANTEC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* f) Rejette les demandes de la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, autres, plus amples ou contraires,
* g) Rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
* h) Condamne l’EURL SIANTEC à payer à la Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargée d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 15 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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