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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024082510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082510
ENTRE :
SARL COPLATECK FRANCE, dont le siège social est 49 rue de Ponthieu 75008 Paris – RCS B 878 710 045
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL LE FLORENCE BAR, dont le siège social est 161 boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 672 001 617 Partie défenderesse : assistée de la SELARL MC LEGAL – Maître Maurice CASTEL, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON –
Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARL COPLATECK FRANCE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 2 octobre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL LE FLORENCE BAR de régler la somme de 2.730,00 euros avec intérêts au taux légal, 182,62 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2024.
La SARL LE FLORENCE BAR y a fait opposition par courrier du 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 20 février 2025 et la demanderesse a signé le 31 décembre 2024 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait
pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 2 octobre 2024,
Condamne la demanderesse la société COPLATEK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 20 février 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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