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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 févr. 2025, n° 2023F02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2023F02522 N° MINUTE : 2025F00529 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS ICADE PROMOTION [Adresse 5] Représentant légal : M. [C] [Z] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me Georges MEYER [Adresse 7] et par Me Thierry BENAROUSSE [Adresse 6] (B0100)
DEFENDEUR(S) :
SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE [Adresse 2]
Sigle : A.P.M.
Représentant légal : M. [O] [U] ,Président, [Adresse 1]
comparant par Mes BOCCALINI E, MIGAUD G, ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 4] (PC129)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 7 Février 2025 par :
Président : M. Pascal BROUARD
Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
FAITS
Le Tribunal de Commerce de Bobigny, par jugement en date du 8 août 2023 signifié le 14 août 2023, a enjoint à la SARL APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (ci-après dénommée APM) de transmettre à la société ICADE PROMOTION l’attestation de curage des réseaux de fin de chantier et les essais AQC (COPREC) relatif au lot plomberie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement, dans la limite de 60 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société APM n’aurait pas transmis les attestions requises et la société ICADE PROMOTION demande la liquidation de l’astreinte au Tribunal de céans pour une somme provisoire de 30 000 euros. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2023 (signification remise à personne) la société ICADE PROMOTION assigne la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 janvier 2024 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F02522 a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 11 janvier 2024 au 18 octobre 2024.
Par conclusions en réponse déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 décembre 2024, la société ICADE PROMOTION demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancienne loi du 9 juillet
1991 et du décret du 31 juillet 1992),
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023,
Confirmer le montant de l’astreinte à liquidation tel que fixé par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023, soit 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours ;
Condamner la société APM au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023 ;
Condamner la société APM à payer à la société ICADE PROMOTION 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions faites au profit de Me Thierry Benarousse.
Par conclusions récapitulatives déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 décembre 2024, la société APM demande au Tribunal de :
Juger la société APPLICATION PLOMBERIE MATERIEL APM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire, juger la société ICADE PROMOTION mal fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
Débouter la société ICADE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ICADE PROMOTION à payer à la société APPLICATION PLOMBERIE MATERIEL APM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et a reconvoqué les parties à son audience du 20 décembre 2024, la société APM souhaitant conclure.
Le 20 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ICADE PROMOTION expose que :
La société ICADE PROMOTION a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un immeuble de logements collectifs à [Localité 8] destinés à l’accession. La société APM s’est vue confier les lots 12-13 « Plomberie-Chauffage-VMC » suivant acte d’engagement du 27 novembre 2017 pour un montant initial de 822 000 euros TTC.
Après réception des travaux en date du 24 novembre 2020, des dégâts sont survenus en août 2021 dans un appartement à la suite d’un engorgement de la colonne collective des eaux usées de l’immeuble. L’expert en assurance a conclu que l’engorgement du réseau eaux usées de l’immeuble est la conséquence de présence de gravats et déchets dans le collecteur en sous-sol de l’immeuble.
Ce sinistre résultait de l’absence de curage des réseaux en fin du chantier qui incombait à APM et la société ICADE PROMOTION a demandé à la société APM le 30 août 2021 de justifier de la bonne réalisation du curage.
Un nouvel engorgement s’est produit dans un autre appartement en septembre 2021.
Le CCAP (article B5.5.2) prévoit que l’entreprise doit remettre à la réception des travaux un ensemble de documents et notamment les attestations de conformités techniques des installations réalisées. L’article 1.24.2 du CCTP prévoit que L’entreprise du présent lot devra comprendre dans son offre les frais relatifs aux essais et vérifications de fonctionnement des installations à la production par le bureau de contrôle d’un procès-verbal déclarant les essais satisfaisants. Les essais doivent être conformes aux documents COPREC n°1 et n°2.
Ils porteront sur :
PB-plomberie sanitaire, RE-réseaux d’évacuation, RA-réseaux d’alimentation en eau »
Malgré de nombreuses relances, la société APM n’a pas fourni les justificatifs des essais et les attestations COPREC (devenues « attestations AQC ») de curage relatif au lot PLOMBERIE et permettant de confirmer le bon fonctionnement des évacuations des eaux usées/vannes et de l’installation eau froide.
Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment enjoint la société APM de transmettre l’attestation de curage des réseaux de fin de chantier et les essais AQC (COPREC) relatif au lot plomberie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement dans la limite de 60 jours.
Le délai est expiré, la société APM n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a toujours pas transmis les éléments demandés, par conséquent la société APM est redevable de l’astreinte ordonnée par le juge du Tribunal de commerce de Bobigny.
La société APM expose que :
Elle a bien transmis à la société ICADE PROMOTION les documents sollicités une première fois pendant la procédure ayant conduit au jugement signifié le 14 août 2023 et une seconde fois après le jugement puis une troisième par courrier officiel en date du 19 décembre 2023. Les PV COPREC n’existent plus il s’agit des PV AQC.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Par jugement en date du 8 août 2023 signifié le 14 août 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a notamment enjoint à la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE de transmettre à la SAS ICADE PROMOTION l’attestation de curage des réseaux de fin de chantier et les essais AQC (COPREC) relatif au lot plomberie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
La SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE n’a pas fait appel de ce jugement.
La SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE produit dans la présente instance une nouvelle pièce, en l’espèce, une attestation de son dirigeant monsieur [O] [U] en date du 22 septembre 2023, adressée à la société ICADE PROMOTION par laquelle il atteste « que tous les tests des réseaux d’évacuations aériens du sous-sol ont été vérifiés, cuvés et remplacés en janvier 2021 » (pièce APM n°2).
Cette attestation ne constitue pas une preuve que la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE a procédé ou fait procéder au curage des réseaux de fin de chantier.
Le jugement du 8 août 2023 ayant été signifié le 14 août 2023, le délai de 60 jours a pris fin le 13 novembre 2023 et l’astreinte provisoire de 30 000 euros soit 500 euros x 60 jours doit être liquidée.
En conséquence le Tribunal,
Confirmera le montant de l’astreinte à liquidation tel que fixé par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023, soit 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de ce jugement, dans la limite de 60 jours ;
Condamnera la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SAS ICADE PROMOTION la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société APM a obligé la société ICADE PROMOTION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ICADE PROMOTION à hauteur de 5 000,00 euros dont distractions faites au profit de maître Thierry Benarousse.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société APM est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit la SAS ICADE PROMOTION en sa demande ;
Confirme le montant de l’astreinte à liquidation tel que fixé par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023, soit 500 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de ce jugement dans la limite de 60 jours ;
Condamne la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SAS ICADE PROMOTION la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2023 ;
Condamne la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE à payer à la SAS ICADE PROMOTION la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distractions faites au profit de maître Thierry Benarousse ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Assermenté
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