Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 25 février 2025, n° 2023F02522
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'injonction de transmission des attestations

    Le tribunal a constaté que la société APM n'a pas respecté l'injonction de transmission des attestations dans le délai fixé, rendant légitime la demande de liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir justice

    Le tribunal a jugé que la société APM a contraint la société ICADE PROMOTION à engager des frais pour obtenir un titre, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 25 févr. 2025, n° 2023F02522
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02522
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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