Article R223-20 du Code de commerce
Article R223-19Article R223-20-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

Commentaires • 85

1. Le délai légal de trois mois ne se prolonge pas
dunan-avocats.fr · 5 janvier 2026

L'article L. 223-14 du Code de commerce enferme l'exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l'issue duquel le silence de la société vaut consentement. […] 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin). 1.2.2. […] L'article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d'émettre leur vote. […] Lorsque la décision d'agrément est prise en assemblée, l'article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours.

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2. Convocation irrégulière d’une assemblée : nullité sous conditions
Cloix Mendès-Gil · 30 août 2024

Les conditions de formes et de délai préconisés à l'article R. 223-20 du Code de commerce n'avaient pas été respectés. Selon la cour d'appel, à défaut de convocation régulière de l'associée, l'assemblée générale litigieuse et les résolutions votées lors de cette assemblée ne pouvaient qu'être annulées comme le prévoit l'article L. 223-27 du Code de commerce. Le co-gérant a formé un pourvoi en cassation. La solution de la Cour de cassation Au visa de l'article L.223-27 du Code de commerce, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond pour défaut de base légale.

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3. Article R223-20 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
juritravail.com · 17 août 2024

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

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Décisions • 458

1. Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 septembre 2015, n° 2015R00479

[…] Monsieur A X et Monsieur F G Y fondent leur demande sur : Les articles L 223-27 et R 223-20 DU CODE DE COMMERCE, […]

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[…] RG 2025028211 20/06/2025 […] Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce

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3. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 24 mars 2017, n° 2017008174

[…] Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce, Vu l'article R 223-20 du Code de Commerce

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Document parlementaire • 0

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