Article R223-20 du Code de commerce
Article R223-19Article R223-20-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

Commentaires85

1Le délai légal de trois mois ne se prolonge pas
dunan-avocats.fr · 5 janvier 2026

L'article L. 223-14 du Code de commerce enferme l'exercice de ce pouvoir dans un délai impératif de trois mois, à l'issue duquel le silence de la société vaut consentement. […] 2 nov. 2011, n° 10-15.887, publié au Bulletin). 1.2.2. […] L'article R. 223-22 du Code de commerce prévoit alors un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour permettre aux associés d'émettre leur vote. […] Lorsque la décision d'agrément est prise en assemblée, l'article R. 223-20 du Code de commerce impose un délai minimal de convocation de quinze jours.

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2Convocation irrégulière d’une assemblée : nullité sous conditions
Cloix Mendès-Gil · 30 août 2024

Les conditions de formes et de délai préconisés à l'article R. 223-20 du Code de commerce n'avaient pas été respectés. Selon la cour d'appel, à défaut de convocation régulière de l'associée, l'assemblée générale litigieuse et les résolutions votées lors de cette assemblée ne pouvaient qu'être annulées comme le prévoit l'article L. 223-27 du Code de commerce. Le co-gérant a formé un pourvoi en cassation. La solution de la Cour de cassation Au visa de l'article L.223-27 du Code de commerce, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond pour défaut de base légale.

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3Article R223-20 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
juritravail.com · 17 août 2024

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-146 du 28 février 2018, ces dispositions sont applicables aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018.

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Décisions456

1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 septembre 2015, n° 2015R00479

[…] Monsieur A X et Monsieur F G Y fondent leur demande sur : Les articles L 223-27 et R 223-20 DU CODE DE COMMERCE, […]

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[…] RG 2025028211 20/06/2025 […] Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce

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[…] Par acte délivré le 27 janvier 2026 suivant les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, M [B] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Algérie), a assigné Mme [S] [I], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (75), à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé d'heure à heure, à l'audience du 29 janvier 2026. Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [N] Nous demande de : Vu les articles L.223-27 et R.223-20 du code de commerce du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 octobre 2025 (N°RG : 2025R00126), Vu les pièces versées au débat,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).