Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
19/12/2025
,
[Adresse 1] DES MATERIAUX DE L,'[Localité 1] exerçant sous l’enseigne POINT P (DMO)
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Etienne GROLEAU
DEMANDEUR
GM RENOV
,
[Adresse 3] -, [Etablissement 1] plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Etienne GROLEAU le 19 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société GM RENOV a commandé à la société DMO exerçant sous l’enseigne POINT P, un certain nombre de fournitures de maçonnerie, par bon de commande n° 1072141269 du 30 avril 2024 pour le chantier GAEC LES, [Localité 2], [Localité 3].
Cette commande a été légèrement modifiée le 31 mai 2024, par un nouveau bon de commande n° 1072683500
La marchandise commandée a été livrée le 31 mai 2024 comme en atteste le bon de livraison n° 9276309428, valant facture à hauteur de 10 858,81 € TTC.
Cette facture n’a pas été réglée, la société GM RENOV faisant écrire, par son conseil, qu’elle n’identifiait pas la provenance de la marchandise, qui par ailleurs serait affectée de défauts.
La société GM RENOV sollicitait la production des bons de commande, bons de transport et feuilles de route du transporteur. La société DMO a répondu le 24 septembre 2024 en transmettant les éléments souhaités et notamment la lettre de voiture.
La société GM RENOV n’a toutefois pas réglé la facture de 10 858,81 €,
Par acte introductif d’instance du 17 décembre 2024, signifié par la SELARL DELANOE & TOUZE, Commissaire de justice à Rennes, la société SAS DMO a assigné la société SASU GM RENOV à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du mardi 21 janvier 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 10 858,81 € TTC.
CONDAMNER la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement
CONDAMNER la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 1 628,82 € au titre de dommages et intérêts prévus par la clause pénale
CONDAMNER la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 01 avril 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025, puis après prorogation du délibéré au 19 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS DMO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, dans son assignation et dans ses conclusions datées et signées le 1 er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle soutient, réfutant les arguments de la société GMV RENOV, que :
* L’engagement de livraison porte exclusivement sur une date, et non sur une heure précise. Elle indique que la société GM RENOV ne produit aucun élément contractuel qui engage la société DMO sur l’horaire de cette livraison,
* L’absence de déséquilibre contractuel n’est pas fondée,
* Le refus de signature de la lettre de voiture par la société GM RENOV et l’absence de réserve, ne peut pas être imputé à la société DMO,
* L’absence d’imputabilité du préjudice allégué à la société DMO.
La société SAS DMO complète ses demandes et sollicite du Tribunal de :
•••
DEBOUTER la société GM RENOV de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société DMO,
•••
Pour la société GM RENOV, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions signées en date du 1 er avril 2025, lors de l’audience.
Elle soutient et développe les points suivants :
* Elle n’a jamais été opposée au paiement de la facture de 10 858,81 €,
* Elle souhaite être indemnisée de ses préjudices, qu’elle fonde sur les points suivants :
* Le retard de livraison,
* Le défaut de communication d’éléments et absence de professionnalisme,
* Un déséquilibre significatif dans les conditions générales.
Elle demande donc au Tribunal de :
Vu l’article L442-1 du Code de commerce, Vu les conditions générales de vente de la société DMO, Vu les pièces versées aux débats,
DECERNER ACTE à la société GM RENOV de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la facture litigieuse à hauteur de 10 858,81 € ;
DEBOUTER la société DMO de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement, des dommages et intérêts prévus par la clause pénale, et de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens ;
CONDAMNER la société DMO à verser à la société GM RENOV la somme de 732 € au titre des préjudices résultant du retard de livraison de la marchandise le 28 mai 2024 ;
CONDAMNER la société DMO à verser à la société GM RENOV la somme de 465 € au titre des préjudices résultant du défaut de communication, à la livraison, des éléments contractuels comprenant notamment le bon de livraison et la lettre de voiture ;
CONDAMNER la société DMO à verser à la société GM RENOV la somme de 2 000 € de la résistance abusive dont a fait montre la société DMO dans l’envoi des éléments contractuels ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles sera condamnée la société DMO et le montant de la facture litigieuse, à hauteur de 10 858,81 € ;
CONDAMNER la société DMO à verser à la société GM RENOV la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DMO aux entiers dépens de la présente procédure.
DISCUSSION
Le Tribunal rappelle, compte tenu du montant de la demande en principal, que les parties étaient toutes représentées à l’audience, le jugement sera donc contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le paiement de la facture
En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les contrats font la loi des parties.
Il n’existe aucun motif pour s’opposer au règlement de la facture exigible dès lors que le matériel commandé a très exactement été livré sans qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’égard de la société DMO.
La société DMO demande que la société GM RENOV soit condamnée au paiement de la facture de 10 858,81 €. La société GM RENOV ne s’oppose pas au paiement de cette facture à hauteur de 10 858,81 €.
Le Tribunal constate que les parties sont d’accord sur ce point et décerne acte à la société GM RENOV de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de ladite facture à hauteur de 10 858,81 €.
Le Tribunal condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO la somme de 10 858,81 € TTC.
Sur l’indemnité de recouvrement
Les conditions générales de vente prévoient une indemnité de recouvrement en cas de défaut de paiement à la somme de 40 €. La facture n’est pas payée par la société GM RENOV à la société DMO, malgré les différentes relances.
Au visa de l’article D441-5 du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la demande de la société DMO et condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la clause pénale
Les conditions générales de vente prévoient une indemnité légale en cas de défaut de paiement à 15% des sommes dues La facture n’est pas payée par la société GM RENOV à la société DMO. La société DMO demande au Tribunal l’application de cette indemnité.
Le Tribunal condamne la société GM RENOV de payer à la société DMO la somme de 1 628,82 €, au titre de dommages et intérêts prévus par la clause pénale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GM RENOV
* La société GM RENOV soutient avoir subi un préjudice du fait du retard de la société DMO dans la livraison de la marchandise. En effet, la société GM RENOV indique que la livraison du matériel était prévue le 28 mai 2024 à 8 heures. Elle sollicite une indemnité de 732 € à ce titre.
Le Tribunal ne constate qu’aucune des pièces versées aux débats n’engagent la société DMO sur l’horaire de cette livraison.
De ce fait, le Tribunal déboute la société GM RENOV de sa demande à ce titre.
* La société GM RENOV considère qu’il existe un « déséquilibre significatif et amplement caractérisé » dans les conditions générales de vente de la société DMO. Elle sollicite la condamnation de la société DMO à lui verser une indemnité de 465 € au titre de dommages et intérêts.
L’article 1103 du Code civil dispose que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le Tribunal constate que la société GM RENOV a contracté librement avec la société DMO.
La société GM RENOV argue d’un préjudice du fait de n’avoir pas pu faire part de ses réserves à la livraison en l’absence de présentation des bons de livraison par le chauffeur.
La société GM RENOV produit à ce titre les attestations de deux de ses salariés, sur leur attente lors de la livraison.
De son côté, la société DMO explique qu’une lettre de voiture a bien été présentée à la société GM RENOV lors de la livraison et justifie son affirmation en versant aux débats un e-mail du 23 août 2024 de Monsieur, [F], transporteur. Ce dernier indique que la société GM RENOV a refusé de signer la lettre de voiture et d’y inscrire ses éventuelles réserves.
Le Tribunal relève que les témoignages versés aux débats émanent de salariés des sociétés GM RENOV et DMO. En raison du lien de subordination existant entre ces témoins et lesdites sociétés, le Tribunal écarte ces témoignages des débats.
Force est de constater que la société GM RENOV n’apporte aucun élément probant pour justifier de sa demande indemnitaire.
En conséquence, le Tribunal déboute la société GM RENOV de sa demande à ce titre.
* La société GM RENOV soutient avoir subi un préjudice pour résistance abusive de la société DMO dans l’envoi des éléments contractuels.
Le Tribunal constate que les documents contractuels (bon de commande, bon de livraison, facture, lettre de voiture) ont été communiqués à la société GM RENOV. Il est rappelé que la société GM RENOV a refusé de signer la lettre de voiture lors de la livraison du 31 mai 2024.
De plus, il n’est pas démontré que le retard ou les difficultés allégués aient occasionné un dommage réel, certain et distinct. Faute de preuve suffisante, la demande indemnitaire pour résistance abusive, formée par la société GM RENOV, ne peut prospérer.
En conséquence, le Tribunal déboute la société GM RENOV de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
* Article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société DMO a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; la société GM RENOV est condamnée à lui verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société DMO du surplus de sa demande à ce titre.
* Autres demandes
Le Tribunal déboute la société DMO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société GM RENOV de ses demandes, fins et conclusions.
* Dépens
La société GM RENOV qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Décerne acte à la société GM RENOV de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la facture à hauteur de 10 858,81 €,
Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO la somme de 10 858,81 € TTC,
Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO, une somme de 1 628,82 € de dommages et intérêts au titre de la clause pénale figurant dans les conditions générales de vente,
Condamne la société GM RENOV à payer à la société DMO une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société GM RENOV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société DMO France du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société GM RENOV qui succombe aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Intérêt de retard
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Créance
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Avant dire droit ·
- Comptable ·
- Commerce ambulant ·
- Actif ·
- Enquête ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire social ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Délais ·
- Exception d'incompétence ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Activité économique ·
- Paiement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Terme ·
- Commerce
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Partie ·
- Procédure de conciliation ·
- Prêt ·
- Litige ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Procédure ·
- Rapport
- Crédit ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Injonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comté ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Assistance ·
- Communication ·
- Refus ·
- Prix ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Incompétence ·
- Condition
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République
- Café ·
- Méditerranée ·
- Redevance ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Référé ·
- Titre ·
- Distributeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.