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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 24 sept. 2025, n° 2024062504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024062504
ENTRE :
La société KUEHNE+NAGEL, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 333583466
Partie demanderesse : assistée Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat (E583) (RPJ071189) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet JB AVOCATS, Avocat (JD0538)
ET :
SOCIETE ORIENT OVERSEAS CONTAINER [E] [U], société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], CHINE
Partie défenderesse : assistée de Mes Patrick EVRARD, Mathieu CROIX et Jean-Baptiste HEBERT de la SCP STREAM AVOCAT & SOLICITORS, Avocats et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578) (RPJ081258)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 30 septembre 2024, la SAS KUEHNE+NAGEL E a assigné la SOCIETE ORIENT OVERSEAS CONTAINER [E] [U] ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 21 novembre 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 24 septembre 2025 ;
Attendu que la SAS KUEHNE+NAGEL déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SOCIETE ORIENT OVERSEAS CONTAINER [E] [U] et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que SOCIETE ORIENT OVERSEAS CONTAINER [E] [U] accepte le désistement d’instance et d’action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
le président.
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