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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 26 mai 2025, n° 2025001374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001374
Demandeur(s): [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Delphine DURANCEAU/[Localité 2]
Défendeur(s) : [U] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND Juges : Michel MARIDET Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [W], filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.
Le 2 novembre 2023, Madame [U] [P] [C] a signé un contrat avec la société CORPODERM RG en vue de l’acquisition d’un matériel de soin esthétique.
Madame [C] a validé le bon de commande correspondant et opté pour un étalement du règlement en 60 échéances auprès de [W].
La société CORPODERM RG a, par la suite, livré le matériel commandé, et Madame [C] a paraphé la quittance confirmant la conformité de la livraison le 16 novembre 2023.
Le fournisseur a alors facturé le matériel à [W] le 17 novembre 2023 aux fins de règlement.
La société [W] a accordé à Madame [C] la faculté de financer son équipement par le biais de 60 versements mensuels de 385,56 EUR HT (soit 462,67 EUR TTC), et a établi une facture unique des loyers le 21 novembre 2023.
Madame [C] a cessé de verser les échéances régulières, accumulant ainsi trois impayés au 10 août 2024.
Le 13 septembre 2024, la société [W] a signifié à Madame [C], par lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, la nécessité de régulariser sa situation afin de prévenir l’activation de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Il était expressément stipulé que, en cas de non-paiement des échéances impayées et des pénalités de retard afférentes, la déchéance du terme serait prononcée, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
Il appert que cette lettre, bien avisée par les services postaux, n’a pas été réclamée par Madame [C].
À l’issue du décompte arrêté au 9 janvier 2025, la société [W] constate une créance de 28.547,76 EUR.
Par conséquent, la société LOCAMa saisi la juridiction compétente en faisant assigner Madame [U] [P] [C] devant la présente juridiction.
Au soutien de ses écritures, la société [W] demande de :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 2 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit,
* Condamner Madame [U] [P] [C] à payer à la société [W] la somme de 28.547,76 EUR TTC suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Ordonner à Madame [U] [P] [C] d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner Madame [U] [P] [C] à payer à la société [W] la somme de 1.500,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 mars 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Madame [U] [P] [C], bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résiliation du contrat de location
Au visa de l’article 1225 du code civil, il est énoncé que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise ne demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de location « RESILIATION CONTRACTUELLE CLAUSE RESOLUTOIRE » précise : « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure (…) ».
Or, Madame [U] [P] [C] a cessé de payer ses loyers à partir de juin 2024.
En outre, le 13 septembre 2024, la société [W] a mis en demeure Madame [U] [P] [C], mise en demeure qui est restée infructueuse.
Il suit que le tribunal constate la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti.
Sur les sommes exigibles
La société [W] produit les pièces suivantes afin de justifier du bien-fondé de sa créance :
* Contrat de location du 2/11/2023
* Avis de livraison du 16/11/2023
* Facture à [W] du 17/11/2023
* Facture unique des loyers dressée le 21/11/2023
* Mise en demeure en LR AR
* Décompte arrêté au 9/01/2025
Ces actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due par Madame [U] [P] [C] à la société [W] s’établit à la somme de 25.952,51 EUR au titre des loyers impayés.
De plus, l’article 13 du contrat de location précise que suite à la résiliation du contrat, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause le de 10%.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [U] [P] [C] à payer la somme de 25.952,51 EUR ainsi que 2.595,25EUR au titre de la clause pénale soit 28.547,76 EUR à la société [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la restitution du matériel
L’article 13 du contrat stipule qu’en cas de défaillance, « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives.
Madame [U] [P] [C] ayant été défaillante dans le règlement de ces échéances, ayant par conséquent, entrainé la déchéance du terme, la société [W] est bien fondée à solliciter la restitution du matériel, en application des dispositions contractuelles.
Ce matériel devra être remis entre les mains de la société [W] aux frais de Madame [U] [P] [C].
Le tribunal ordonne la restitution du matériel au frais de Madame [U] [P] [C] sous un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [W], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [P] [C] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 2 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit,
Condamne Madame [U] [P] [C] à payer à la société [W] la somme de 28.547,76 EUR TTC suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Ordonne à Madame [U] [P] [C] de restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Madame [U] [P] [C] à verser à société [W] la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [P] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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