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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 3 mars 2025, n° 2025009969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/80/29*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 03 mars 2025 Chambre 2-2
SAS à associé unique NEO9 [Localité 1] [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS NE09 HQ, elle-même représentée par son président M. [O] [I], demeurant [Adresse 2], présent.
* SELAS AJIRE en la personne de Me [T] [E] [Adresse 3], et la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent;
* Mme [J] [L], DRH, demeurant au [Adresse 6], présente ;
M. [Z] [P], DAF, demeurant [Adresse 7] [Localité 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 04 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique NEO9 [Localité 1], avec une période d’observation de 2 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 03 mars 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que : compte tenu des prévisions de trésorerie et conformément aux échanges intervenus avec la direction de la société, il a été décidé d’initier un appel d’offres.
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties présentes ont déclaré :
* L’administrateur judiciaire : qu’afin de permettre d’identifier les acteurs intéressés et de mener les négociations, il sollicite le renouvellement de la période d’observation pour une durée de deux mois.
* Le mandataire judiciaire : indique une position de trésorerie de 22 550 €uros et se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* Le dirigeant : se déclare favorable à la demande;
* Le juge-commissaire : se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation ;
* Mme [V], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [D] [M] -SCP BTSG en la personne de Me [Y] [G] -SAS à associé unique NEO9 LYON -Parquet
R.G. : 2025009969 P.C. : P202500437
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique NEO9 [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité : La conception, la réalisation, et le maintien en condition opérationnelle de Plateformes informatiques E-commerce Résilientes, notamment dans les métiers de l’assurance, souscription et gestion de contrats en B2b et B2c
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 887917763
Etablissement(s) – RCS [Localité 1]
Pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 04/05/2025.
Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4] et la SELAS AJIRE en la personne de Me [T] [N], [Adresse 8], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/03/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, et M. Patrick Renouard, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, président, Mme Christine Mariette, juge, M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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