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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal judiciaire de Rennes Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [W], [O]
,
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître, [E], [P]
,
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : l’EURL, [H], [Localité 1] ENVIRONNEMENT, [Adresse 3] Activité : Travaux isolation RCS, [Localité 2] 977 582 238 (2023 B 1996)
FAITS ET PROCEDURE :
La société EURL, [H], [Localité 1] ENVIRONNEMENT a été immatriculée le 10 juillet 2023 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 977 582 238. Elle exerçait une activité de travaux d’isolation. Son dirigeant était Monsieur, [W], [O].
Monsieur, [W], [O] a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 16 novembre 2023.
Par jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL, [H] CONFORT ENVIRONNEMENT et fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2023.
Par requête en date du 21 juillet 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur, [W], [O], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur, [W], [O] d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur, d’avoir tenu une comptabilité incomplète ou de ne pas avoir tenu de comptabilité, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et à des fins
personnelles, et d’avoir omis dans le délai légal de 45 jours de déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
Par Ordonnance en date du 29 juillet 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [W], [O] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 9 septembre 2025. Monsieur, [W], [O] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur, [W], [O] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 octobre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 19 septembre 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Monsieur, [W], [O] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à M., [W], [O] de :
Article L.653-4 du Code de commerce :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L.653-8 du Code de commerce :
3° Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [W], [O], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de sept (7) ans.
Pour Monsieur, [W], [O], en défense
Monsieur, [W], [O] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [W], [O] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur, [W], [O] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 29 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 15 août 2023.
Le Tribunal a été saisi par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur, [W], [O] du 16 novembre 2023.
Or la déclaration de créance de l’URSSAF à la liquidation judiciaire montre que les cotisations de l’entreprise n’étaient pas payées depuis le mois de juillet 2023.
Les loyers impayés pour la location d’un véhicule datent du 31 juillet 2023 (montant déclaré au passif : 4 322,87 €).
Monsieur, [W], [O] ne pouvait donc pas ignorer que l’entreprise était en situation de cessation des paiements et a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [W], [O].
2. Que Monsieur, [W], [O] a fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les relevés du compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la banque QONTO font apparaître plusieurs règlements qui ne peuvent pas avoir été engagés dans l’intérêt social de la société, tels pour les fournisseurs CELIO, BZB, BAZARLAND,, [C], DISTRI CENTER, PHARMACIE, GEMO, AMAZON pour un montant de 2 835,29 €.
Le SELARL ATHENA prise en la personne de Me, [E], [P] es qualité de liquidateur a demandé le 22 août 2024, en vain, à Monsieur, [W], [O] une justification de ces dépenses.
Monsieur, [W], [O] ne pouvait ignorer que ces dépenses n’entraient pas dans l’objet social de la société, et ce à des fins personnelles.
Ce fait, visé à l’article L.653-4-3° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [W], [O].
3. Que Monsieur, [W], [O] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur.
Le Commissaire-priseur de la liquidation judiciaire a pris contact avec Monsieur, [W], [O] le 1 er décembre 2023 pour effectuer le 6 décembre 2023 les opérations d’inventaire. Monsieur, [W], [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous et n’a pas répondu aux relances téléphoniques ultérieures.
Le Commissaire-priseur a donc établi le 14 décembre 2023 un procès-verbal de difficulté constatant l’impossibilité de procéder aux opérations d’inventaire.
Le liquidateur a adressé un courrier recommandé le 5 février 2024 mettant le dirigeant en demeure de remettre les actifs mobiliers au Commissaire-priseur ; ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non distribué ». Monsieur, [W], [O] n’a pas volontairement communiqué de nouvelles coordonnées.
Monsieur, [W], [O] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [W], [O].
4. Que Monsieur, [W], [O] n’a tenu aucune comptabilité.
Le liquidateur a remis en main propre, le 29 novembre 2023, à Monsieur, [W], [O] la liste des pièces à lui transmettre, à savoir la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail et les contrats en cours, la liste des salariés et des contrats de travail.
Monsieur, [W], [O] a été relancé par le liquidateur le 20 août 2024, et ne lui a pas répondu.
Si compte tenu de la faible ancienneté de l’entreprise, aucun bilan ne peut être produit, Monsieur, [W], [O] n’a présenté au liquidateur aucun document de comptabilité, grand livre, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Monsieur, [W], [O] a failli à ses obligations comptables sachant que le passif déclaré s’élève à 89 783,86 €, dont 51 536,35 € concernant les caisses sociales.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [W], [O].
En conséquence et conformément aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [W], [O], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur, [W], [O] a utilisé le crédit de l’entreprise à des fins personnelles, s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, ne s’est pas acquitté de cotisations sociales et n’a produit aucune comptabilité régulière.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [W], [O] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants du Code de commerce et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [W], [O] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur, [W], [O] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025,
Le Ministère Public, présent à l’audience et ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur, [W], [O] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [W], [O] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [W], [O] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LE GREFFIER.
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