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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025027426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Stéphanie IMBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025027426 13/06/2025
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 443022280 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS TECHVIZ, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 451902423 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un mandat rédaction des dossiers techniques crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
Condamner à titre provisionnel la société TECHVIZ à payer à la société SOGEDEV la somme de 12.000 € TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre de la facture n° FA00001184 restée impayée, outre les intérêts de retard courant à compter du 15 janvier 2025, date de la première mise en demeure ;
Condamner à titre provisionnel la société TECHVIZ à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 € par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société TECHVIZ à payer à la société SOGEDEV la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TECHVIZ aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS TECHVIZ ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Société de Gestion et de Développement nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du mandat signé le 16 mai 2024
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De l’échange de mails entre le 22 août et le 18 septembre 2024
* Du dossier technique
le montant demandé étant justifié par :
* La facture du 15 octobre 2024, d’un montant de 12.000 €
Nous relevons que, par courriel du 18 décembre 2024, la SAS TECHVIZ s’engage à régler la facture avant fin 2024, reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons que :
* La lettre de mise en demeure du 15 janvier 2025, faisant courir les intérêts, dûment réceptionnée le 18 janvier 2025
* La lettre de mise en demeure du 11 mars 2025, dûment réceptionnée le 15 mars 2025 Sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TECHVIZ qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TECHVIZ à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, à titre de provision, la somme de 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025.
Condamnons par provision la SAS TECHVIZ à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS TECHVIZ à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TECHVIZ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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