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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025P00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 octobre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 25 septembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
EURL DV62 [Adresse 4]
Laquelle entreprise exerce une activité de commerce de gros de matériels industriels et notamment de fournitures et d’accessoires pour la ventilation, le chauffage, la climatisation et l’aération, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 894078120.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [I] [K], gérant, assisté de Maître Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE,
* Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, et Madame Daniela GOMES-GONÇALVES, magistrat à titre temporaire en formation au service du parquet,
La débitrice, prise en la personne de son représentant légal, confirme les termes de sa déclaration de cessation de paiement et demande au tribunal de commerce de SENS que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire même si la société est immatriculée hors du ressort de SENS, car l’ensemble du groupe dont fait partie la débitrice, comprenant trois sociétés dans le ressort du tribunal de commerce de SENS, demande également l’ouverture d’une procédure collective.
Elle ajoute être un point de vente constitué de 3 salariés et que le chiffre d’affaires réalisé , à ce jour, depuis le 01.01.2025, est d’environ 659 000€.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, s’oppose au redressement judiciaire et demande la liquidation judiciaire immédiate.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL DV62 se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL DV62 doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que l’ensemble du groupe dont fait partie l’EURL DV62, comprenant trois sociétés dans le ressort du tribunal de commerce de SENS, est en cessation de paiement et demande l’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce de SENS, qu’il y a lieu de prononcer le redressement judiciaire de l’EURL DV62 par le tribunal de commerce de SENS,
Attendu que dans sa demande d’ouverture, l’EURL DV62 a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 1 er Janvier 2025 ; qu’après vérification, le tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL DV62,
FIXE au 7 avril 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [X] [E], en qualité de juge commissaire et Madame [D] [V], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [J] [W], [Adresse 1], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [P] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [A] [F], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise
débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
2 décembre 2025 à 09 heures 45,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au procureur de la République,
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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