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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 20 janv. 2026, n° 2026000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 20/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000006 2026000002
[Q] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS)
Dossier : PC/08910
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 20/01/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 20/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[Q] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS) [Adresse 1] RCS 341 703 155 – 87 B 142
Le 05/01/2026, Maître Alice DENIS, avocate de la société [Q] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS) a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l’audience du 20/01/2026 en laquelle audience, [Q]''SOCIETE EN LIQUIDATION'' (SAS) comparait en la personne de Monsieur [H], [U] [Q], muni d’un pouvoir représentant Madame [N], [Z] [B] épouse [Q], Liquidateur amiable de la société, assisté de Maître [Y] [O], lequel expose l’origine des difficultés de l’entreprise, indiquant que par suite d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation du 11/12/2025, la société sera redevable de la somme de 200 000 € à l’égard d’un fournisseur.
Qu’en l’absence d’activité depuis le 01/10/2019 et de trésorerie disponible, la société ne pourra régulariser l’indemnité indiquée supra.
Un bilan provisoire a été établi et déposé lors de l’audience, pour l’année 2025 ;
Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu qu’il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 11/12/2025 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[Q] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS) [Adresse 2]
ayant pour activité : Commerce de fruits et légumes
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 11/12/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Claude ROUALDES
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [K] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 23/06/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Confie au liquidateur la mission de réaliser s’il y a lieu l’inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l’article L641-2 alinéa 2 du Code de commerce ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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