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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024071848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024071848
19/02/2025
ENTRE ; la SAS MASTER CLASS SUCCESS dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me [K] [D] (RPJ042936) et Me [S] [O] (RPJ119302)
ET : la SA BLANK, N° Siren 852824135, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 491 du code de procédure civile,
Ordonner, à la société BLANK, le remboursement des sommes virées sans cause et de manière arbitraire du compte de la société MASTERCLASS SUCCESS sur le compte de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à hauteur de la somme de 214 960,36 €, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société BLANK à payer à la société MASTERCLASS SUCCESS, la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BLANK aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que la demande présentée selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ne mentionne pas qu’elle est sollicitée à titre provisionnel.
Nous la dirons par conséquent irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Disons la demande irrecevable.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS MASTER CLASS SUCCESS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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