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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2025028646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028646
ENTRE :
SARL KOSKAS ET FILS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 381 687 441 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL BSD CURIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851193771 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SARL KOSKAS ET FILS a déposé une requête en date du 29 novembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 janvier 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL BSD CURIAL de régler la somme de 1.049,30 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 18 février 2025.
La SARL BSD CURIAL y a fait opposition par courrier du 27 février 2025 reçu au greffe le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 11 janvier 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2025.
Condamne la SARL KOSKAS ET FILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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