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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2024001226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 Octobre 2025
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [I] [O] [Adresse 2]
Représenté par Maître Constance BRISOU, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29/07/2025
Par acte en date du 12/03/2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES a fait assigner M. [O] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LVM par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 09/04/2024, aux fins de voir :
* condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SAS LVM au paiement en principal de 30.000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* condamner M. [O] [I] au paiement de la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Après huit renvois sollicités par les parties, elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 29/07/2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [O] [I] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les faits,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles L 332.1 et L 343-4 anciens du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1343-3 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
De prononcer la déchéance du cautionnement souscrit par M. [O] [I] au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL en ce que l’engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
De débouter la société CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
De condamner la société CREDIT MUTUEL à verser à M. [O] [I] la somme de 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice résultant du manquement à son devoir de mise en garde,
D’ordonner la compensation entre la créance de la société CREDIT MUTUEL au titre du contrat de prêt et celle dont est titulaire M. [O] [I] en réparation de son préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
A titre très subsidiaire,
D’échelonner le règlement de la somme au principal de 30 000 € due par M. [O] [I] à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL en sa qualité de caution solidaire de la société LVM sur deux années en raison de sa situation précaire,
En tout état de cause,
De condamner la société CREDIT MUTUEL à verser à M. [O] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], déposées à l’audience du 29/07/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [O] [I], déposées à l’audience du 29/07/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
La société LVM a été constituée le 01/09/2020 par M. [O] [I] et avait pour activité la restauration traditionnelle.
La société LVM a souscrit le 16/09/2020 un prêt professionnel d’un montant de 50 000 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [I] à hauteur de 30 000 €.
La SAS LVM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement 24/10/2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13/10/2023 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a demandé à M. [O] [I] de prendre en charge, en sa qualité de caution solidaire, le paiement des échéances du prêt professionnel.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire, la SCP LECA CRESSEND, par courrier du 24/11/2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17/11/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [I] de payer la somme totale de 30.000 € au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure est restée vaine bien que M. [O] [I] ait bien reçu ce courrier le 23/11/2023, ce qui n’a pas permis la mise en œuvre d’une solution amiable.
La validité de la caution pour le solde débiteur du compte professionnel n’est pas contestée par M. [O] [I], il n’a formulé aucune observation sur cette demande ;
Cet acte de cautionnement est produit au débat et il y a lieu de constater que l’acte de cautionnement de M. [O] [I], afin de garantir le paiement du prêt, à hauteur de 30 000 € a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
* Sur la disproportion de l’engagement de caution soulevée par M. [O] [I] :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
La banque n’a pas, en l’absence d’anomalies apparentes affectant cette fiche à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, M. [O] [I] a signé une fiche de situation patrimoniale le 08/07/2020 dans laquelle il indiquait un revenu de 1.530 euros par mois, soit 18.360 € par an, un compte courant à la caisse d’épargne de 20.000 € et une maison individuelle d’habitation acquise en 2015 d’une valeur estimative de 320.000 €, avec un passif résiduel de 177 720 € (représentant une charge annuelle de 13 200 €), qu’aucune autre charge n’est déclarée ; qu’en conséquence qu’il n’était pas à la date de signature du cautionnement dans l’impossibilité manifeste de faire face à un engagement de 30.000 euros avec son patrimoine immobilier et ses revenus.
Qu’en conséquence M. [O] [I] n’établissant pas la disproportion manifeste de son engagement de caution au jour de sa souscription, il y a lieu de le débouter de sa demande, fondée sur la disproportion du cautionnement ;
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Lorsqu’une personne physique se porte caution pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Qu’avant la réforme de 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en qualité de caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Qu’en l’espèce M. [O] [I] déclare qu’il venait juste de constituer la société lorsque celleci a contracté l’emprunt pour lequel il s’est porté caution, qu’à ce titre il n’était pas une caution avertie et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Or, comme il est indiqué dans les pièces fournies aux débats, M. [O] [I] a acheté son fonds de commerce dans le cadre d’un plan de cession de la SARL SERANE suite à la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 14/01/2020. De sorte que M. [O] [I] était en possession de tous les éléments comptables lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. De plus, M. [O] [I] était dirigeant de la SAS, signataire du prêt et de la caution, et avait donc une connaissance suffisante des risques économiques encourus. Il doit être considéré comme une caution avertie. La banque ayant rempli ses obligations légales et contractuelles, M. [O] [I] sera débouté de sa demande portant sur le manquement d’un devoir de mise en garde de la banque ;
* Sur le montant des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fournit un décompte établi 13/02/2024 pour un montant de 36.459,22 €, M. [O] [I] s’étant porté caution à hauteur de 30.000 €, il y a lieu de le condamner à payer cette somme de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
* Sur la capitalisation des intérêts :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
* Sur les délais de paiement :
Au vu des pièces fournies aux débats, la situation financière actuelle de M. [O] [I] ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement du montant de sa dette, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ;
* Sur les autres demandes :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
L’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
A l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [O] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LVM et dans la limitation de son engagement de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de de 30.000 €, au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Dit et juge que M. [O] [I] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 12 mensualités égales, la première payable le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision.
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Déboute M. [O] [I] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [O] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens.
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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