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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 10 févr. 2025, n° 2024070685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024070685
14/01/2025
ENTRE :
SAS PERI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 302491659 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien DUFAY Avocat (B0265)
ET :
SARL E.R.C.B, dont le dernier siège social connu est [Adresse 2] –
RCS B 788510295
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS à associé unique PERI, qui ne peut obtenir règlement de factures de location, nous demande de :
Vu les pièces, les articles 1103, 1104 et 2321 du Code Civil, 441-6 I du Code de Commerce, et 872 du CPC,
Condamner à titre provisionnel la Société ERCB à payer à PERI payer à titre provisionnel la somme en principal de 17.287,75 Euros TTC, augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner La Société ERCB à payer à PERI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société ERCB aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, le conseil de la SAS PERI se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL E.R.C.B ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2025 à 16h, prononcé reporté au 10 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Après plaidoiries de la SAS PERI, nous avons prononcé la clôture des débats.
Nous relevons à la lecture de l’extrait Kbis fourni à l’audience et daté du 13 janvier 2025 que la société E.R.C.B a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris et transféré au RCS d’Evry.le 10 mars 2023.
Nous estimons que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes et que la SARL E.R.C.B n’a pas été correctement touchée par l’assignation.
En conséquence, nous rouvrirons les débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et dans le respect du principe du contradictoire et renverrons l’affaire à l’audience de référé du 11 mars 2025 à 10 heures 30, et ferons injonction à la SAS PERI de fournir une assignation au siège social de la société dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry, la société n’étant plus immatriculée à Paris.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous réserverons les frais irrépétibles et les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire.
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Rouvrons les débats.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 11 mars 2025 à 10 heures 30.
Faisons injonction à la SAS PERI de délivrer une assignation au siège social de la SARL E.R.C.B. dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry.
Réservons les frais irrépétibles et les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Laurent Lemaire
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