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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024072661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024072661 17/01/2025
ENTRE :
SNC KNIGHT FRANK, dont le siège social est 7 place Vendôme 75001 Paris Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine JEAND’HEUR Avocat (A694) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocats – W09)
ET :
SAS [Q], dont le siège social est 23 rue du Départ – Boite 37 75014 Paris Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC KNIGHT FRANK, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à la recherche de locaux commerciaux, nous demande de :
Vu l’article 873 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner par provision la société [Q] à payer à la société KNIGTH FRANK la somme de 14.686,80 € TTC correspondant à la facture FC 111/2023-0084 du 17 mai 2023 ; Dire que ces sommes porteront intérêt au taux de base majoré de 3 points de pourcentage, à compter de leur date d’exigibilité, soit le 17 mai 2023 ;
Condamner la société [Q] à payer à la société KNIGTH FRANK les indemnités suivantes :
* 40 € pour frais de recouvrement prévus aux termes de la facture précitée,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société NITO aux entiers les dépens.
Ce jour, la SAS [Q] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SNC KNIGHT FRANK nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
Du mandat simple de recherche d’un bien à louer signé le 24 avril 2023
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du contrat de bail conclu le 12 mai 2023 au profit de la société [Q]
le montant demandé étant justifié par :
* La facture FC 111/2023-0084 du 17 mai 2023, d’un montant de 14.686,80 €
Nous relevons que :
* La lettre de mise en demeure adressée par la société KNIGHT FRANK à la société [Q] le 21 novembre 2023, dûment réceptionnée le 23 novembre 2024
* La lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de la société KNIGHT FRANK à la société [Q] le 23 juillet 2024, dûment réceptionnée le 26 juillet 2024
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS [Q] qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [Q] à payer à la SNC KNIGHT FRANK, à titre de provision, la somme de 14.686,80 €, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points de pourcentage, à compter du 17 mai 2023,
Condamnons par provision la SAS [Q] à payer à la SNC KNIGHT FRANK, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS [Q] à payer à la SNC KNIGHT FRANK la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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