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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 16 déc. 2025, n° 2025F01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01819
N° MINUTE : 2025F03411
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrick COUPIER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me [L] [K] CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS JRB CONSULTING [Adresse 5] Représentant légal : M. Rudy BEN ATTAR, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 7 novembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH, inscrite au RCS à [Localité 1] sous le numéro 395162738 dont le siège social est situé [Adresse 7],
poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 7.200 € TTC qu’elle prétend détenir au titre d’une facture impayée sur
la SAS JRB Consulting, sise [Adresse 8], inscrite au RCS à [Localité 2] sous le numéro 922 599 543.
Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH assigne la SAS JRB Consulting à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code :
de condamner la SASU JRB CONSULTING à payer à SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH :
* La somme de 7 200,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 080,00 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de I 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile «
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01819 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 12 et 26 septembre 2025.
A cette dernière, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La SASU JRB CONSULTING a passé commande le 02.01.2024 selon bon de commande n° A511383 de prestation de service, signé électroniquement, à la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH avant pour objet social le traitement de données, hébergement et activités connexes.
Conformément à ce bon de commande, une facture n° FC.KF-024860 en date du 04.01.2024 et d’un montant de 7 200,00 € TTC a été émise par la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH. Cette facture, arrivée à échéance le 30.01.2024 est demeurée impayée à ce jour.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée par SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH le 27.05.2024 à la SASU JRB CONSULTING et contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
En vertu des dispositions de l’article 1 103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH demande la condamnation de la SASU JRB CONSULTING au paiement de la somme de 7 200,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L44I-10 du code de commerce, la SASU JRB CONSULTING sera également condamnée au paiement de la somme de 40 €.
Suivant les conditions générales de vente de la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH, la SASU JRB CONSULTING sera également condamnée au paiement d’une clause pénale équivalente à 15 % du montant du principal, soit 1 080,00 €.
La SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH produit les pièces suivantes :
* Décompte (pièce n’l)
* Facture (pièce n°2)
* Bon de commande (pièce n°3)
* Mise en demeure (pièce n°4)
K BIS (pièce n°5)
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH a produit le bon de commande accompagné des CGV, le tout signé électroniquement, ainsi que la facture correspondante et la mise en demeure.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants établissant la créance et CONDAMNERA SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH la somme de 7.200 € au titre de la facture, outre les intérêts de retard calculés au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement;
Sur la clause pénale de 15%
Attendu que l’examen des CGV de la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH révèle qu’aucune clause pénale n’est prévue dans celles-ci,
Le Tribunal DEBOUTERA SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH de sa demande de paiement au titre de la clause de clause pénale.
Sur la demande de dommage et intérêts
Attendu que la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH n’apporte aucun élément concret et chiffré à l’appui de sa demande,
Le Tribunal DEBOUTERA SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH de sa demande de paiement au titre de dommage et intérêts.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement articles L-441-10 et D441-5 du Code du commerce
Attendu que dans les CGV comme sur la facture réclamée par la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH, il est bien porté la mention de l’indemnité de 40 euros à prévoir en cas de recouvrement,
Le Tribunal CONDAMNERA SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SASU JRB CONSULTING a obligé la SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH et CONDAMNERA SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que SASU JRB CONSULTING est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
CONDAMNE SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH la somme de 7 200 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH de sa demande de paiement de la clause pénale de 15% du montant TTC de la créance ;
DEBOUTE la SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH de sa demande de paiement au titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNE SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] venant aux droits de la SAS BYPATH la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
CONDAMNE SASU JRB CONSULTING à payer à la société SA [E] VENANT AUX DROITS DE LA SAS BYPATH la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SASU JRB CONSULTING aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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