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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 avr. 2025, n° 2025014439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/41/32*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10 avril 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
personne de Me Pablo Castanon, -Parquet -SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING
* SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P],
* SELARL ASTEREN en la
Copies :
PC: P202500689 R.G.: 2025014439
SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING demeurant [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [F] [N], [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING, présent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 02 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [Z], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Félix Mayer, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [Z], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P], , administrateur judiciaire,
M. [F] [N], représentant légal de la SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique DIGITAL INFLUENCE CONSULTING
[Adresse 1]
Activité : Le conseil en développement des affaires et l’accompagnement de startups ; l’organisation d’événements professionnels.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 823971635
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025.
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [B] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/04/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. [Q] [O], Mme [W] [K]. Délibéré par les mêmes iuges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, présidente du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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