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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 juin 2025, n° 2025022672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS à associé unique SOLERIEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025022672 04/06/2025
ENTRE : la SAS SCENARII, N° Siren 438817132, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) et Me SALMON Avocat
ET : la SAS SOLERIEL, N° Siren 921817102, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
CONDAMNER la société SOLERIEL à payer à la société SCENARII la somme de 9.915,36 €.
CONDAMNER la société SOLERIEL à payer à la société SCENARII la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SOLERIEL aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Or, nous observons à l’examen de l’acte introductif d’instance d’une part, que la demande n’est pas portée devant le juge des référés sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile.
Et que d’autre part, la demande n’a pas été sollicitée à titre provisionnel.
Nous estimons par conséquent que, la demande n’a pas été régulièrement engagée devant la juridiction des référés et que l’action doit, dès lors, être déclarée irrecevable ; Nous dirons qu’il n’y a lieu à statuer en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons l’action irrecevable devant la juridiction dés référés,
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé.
Condamnons la SAS SCENARII aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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