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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 avr. 2025, n° 2022007213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2022007213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2022007213
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
ENTRE :
* Monsieur [M] [R] [P] [G], né le [Date naissance 3]/1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11], agissant au nom des sociétés STEF MICHAUD CONSTRUCTION, SARL [G] CONSTRUCTION et société MC CONCEPTION. – Madame [D] [I], née le [Date naissance 1]/1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11], agissant au nom de la société STEF [G] CONSTRUCTION. Demanderesse,
Représentée par Maître Marie DESSEIN, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 330).
ET :
* Monsieur [A] [L] [W] [P] [G], en qualité de gérant et associé de la société STEF [G] CONSTRUCTION.
né le [Date naissance 5]/1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11],
* Madame [X] [W] [V] [E] née le [Date naissance 4]/1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11].
* La société SARL [G] CONSTRUCTIONS [Adresse 2].
* La société MC. CONCEPTIONS [Adresse 2].
* Monsieur [N] [F] [Y] [G], en qualité de gérant de la société SARL [G] CONSTRUCTION et la SARL MC CONCEPTION. né le [Date naissance 6]/1976 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8],
* Monsieur [S] [A] [L] [G], agissant en qualité de gérant des sociétés [G] CONSTRUCTION et MC CONCEPTION, né le [Date naissance 7]/1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9]
Défendeurs
Représentés par Maître Cyril TOURNADE, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 283).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 3 Avril 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
M. [M] [G], demandeur, et M. [A] [G], défendeur, étaient tous deux artisans maçons inscrits au répertoire des métiers.
Le 1 er janvier 1977, ils ont créé de fait une entreprise commune ayant pour activité la maçonnerie exploitée sous l’enseigne « [G] CONSTRUCTION ».
M. [M] [G], son épouse Mme [D] [I] ainsi que M. [A] [G] et son épouse Mme [X] [E] ont acquis:
* en juillet 1981, un terrain situé [Adresse 2] (44), sur lequel est dorénavant construit un bâtiment d’environ 435 m 2, affecté à l’activité de maçonnerie de MM. [M] et [A] [G] ;
* puis en février 1996 et enfin en octobre 2001, deux terrains attenants.
En janvier 2022, MM. [M] et [A] [G] ont créé la SARL M. C. CONCEPTIONS ayant pour activité la gestion d’un bureau d’étude pour la construction et la commercialisation de maisons individuelles, l’acquisition de terrains destinés à la construction, la création de lotissements, avec pour siège social l’immeuble de [Localité 16]. MM. [M] et [A] [G] étaient associés à 50/50 et cogérants.
En décembre 2006, les consorts [G] ont également créé la SARL [G] CONSTRUCTIONS afin d’exploiter en location-gérance le fonds artisanal de maçonnerie de la société crée de fait en 1977, avec pour siège social l’immeuble de [Localité 16]. MM. [M] et [A] [G] étaient de même, associés à 50/50 et cogérants.
Après:
* donation-partage des 29 et 30 juin 2010 par M. [A] [G] et son épouse au profit de M. [N] [G] et M. [S] [G], leurs enfants,
* cession de parts sociales des 6 décembre 2010 et 12 décembre 2011 par M. [M] [G] et son épouse au profit de M. [N] [G] et M. [S] [G],
* décisions d’assemblées générales des SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS relatives à la nomination des gérants,
* décision d’augmentation de capital en 2012 de la SARL [G] CONSTRUCTIONS,
la répartition des parts sociales est désormais la suivante:
* pour la SARL M. C. CONCEPTIONS (100 parts):
M. [N] [G] ………………………………
M. [S] [G]….. 1537 parts
M. [M] [G]….. 175 parts
M. [A] [G]….. 1 part En outre, MM. [N] et [S] [G] sont cogérants de ces deux sociétés.
Considérant que MM. [N] et [S] [G] – après lui avoir racheté suffisamment de parts sociales pour s’assurer le contrôle total des SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS – ont interrompu le processus de rachat de parts initialement prévu, M. [M] [G] estime:
* être prisonnier du solde minoritaire de ses parts et être tenu à l’écart des informations et des décisions relatives aux SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS et à la STEF [G] CONSTRUCTION;
* s’être vu refuser ses propositions de cession ;
* souhaite sortir de cette situation qui ne poursuit aucun intérêt social mais uniquement les intérêts personnels de M. [A] [G] et de ses enfants.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, M. [M] [G] et Mme [D] [I] ont alors assigné M. [A] [G], Mme [X] [E], M. [N] [G], M. [S] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS et la SARL M. C. CONCEPTIONS par exploit de Me [K] [C], commissaire de justice à [Localité 14], en date du 25 octobre 2022 en vue, à titre principal, la dissolution des 3 sociétés objet du litige.
Le 29 avril 2024, Maître Marie DESSEIN, conseil de M. [M] [G] et de son épouse, a fait sommation de communiquer à Maître [T] [B], conseils de défendeurs, un certain nombre de pièces comptables sous huitaine.
Faute de réponse, par courriel du 27 juin 2024, Maître Marie DESSEIN a fait parvenir au greffe du Tribunal des conclusions d’incident avec 5 nouvelles pièces numérotées 28 à 32.
Le 5 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a fixé la plaidoirie sur le seul incident de communication de pièce au jeudi 16 janvier 2025.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, Maître Cyril TOURNADE, conseil de défendeurs, a indiqué avoir adressé le matin même 37 documents comptables par courrier officiel à Maître Marie DESSEIN.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l’audience du 16 janvier 2025.
M. [M] [G] et Mme [D] [I] demandent au Tribunal:
Vu les articles 138, 139, 140 et 865 du code de procédure civile; Vu les articles L.232-22 et suivants du code de commerce; Vu l’article L.223-26 du code de commerce; Vu l’article 1855 et 1856 du code civil; Vu les pièces versées aux débats;
* Recevoir M. [M] [G] et Mme [D] [I] épouse [G] en leurs demandes et bien fondés en leur action;
En conséquence:
* Ordonner la production de la totalité des documents financiers et comptables listés ci-dessous:
* bilans de la SARL [G] Construction des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* bilans de la STEF 2021, 2022, 2023,
* bilans de la SARL MC CONCEPTION des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* PV des AG de la SARL [G] CONSTRUCTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* PV des AG de la SARL MC CONCEPTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* livre-journal de la SARL [G] depuis 2013,
* grand livre de la SARL [G] depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL [G] depuis 2013,
* livre-journal de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* grand livre de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
par M. [A] [G], les gérants de la SARL [G] CONSTRUCTIONS et de la SARL M. C. CONCEPTIONS et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir;
Condamner in solidum M. [A] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS et la SARL M. C. CONCEPTIONS au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner M. [A] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS et la SARL M. C. CONCEPTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [W] DESSEIN avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [G] et Mme [D] [I] font plaider les moyens suivants:
1/ Sur le défaut de communication des documents financiers et comptables à M. [M] [G]
En 2010, au moment où MM. [M] et [A] [G] ont souhaité prendre leur retraite de l’activité de maçonnerie, il a été prévu que la propriété des deux SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS soit reprise par les enfants de M. [A] [G], MM. [N] et [S] [G]. Toutefois, cette entente – qui a fait l’objet d’un début d’exécution – n’a pas fait l’objet d’un écrit.
Ainsi :
* MM. [N] et [S] [G] sont devenus associés et cogérants des deux SARL.
* Alors que M. [A] [G] s’est fait racheter toutes ses parts sociales (sauf une) par ses deux enfants, M. [M] [G] n’est que partiellement libéré des parts sociales des SARL.
M. [A] [G] est privé d’une partie de son capital retraite qu’il s’était constitué par la valorisation de ses parts sociales car personne ne veut racheter des parts d’une SARL familiale et les coassociés refusent de les lui racheter ou de les faire racheter par la société.
* Alors que MM. [M] et [A] [G] sont toujours associés de la STEF [G] CONSTRUCTION – qui a pour objet l’exploitation de l’immeuble de [Localité 16] et dont M. [A] [G] est le gérant – il s’avère que MM. [A], [N] et [S] [G] ont mis en place un moyen de transmission indirecte du patrimoine de M. [A] [G] à ses deux enfants à l’insu de l’administration fiscale et au détriment de M. [M] [G].
En effet, en qualité de gérant de la STEF [G] CONSTRUCTION, M. [A] [G] a conclu des avenants au contrat de location de gérance avec la SARL [G] CONSTRUCTIONS ayant pour objet de suspendre ou réduire pendant plus de 10 ans les loyers en raison de prétendues difficultés financières.
En conséquence, la STEF [G] CONSTRUCTION est privée de son unique source de revenus.
Les gérants de la SARL [G] CONSTRUCTIONS maintiennent en effet délibérément cette société en situation de difficulté financière depuis 10 ans afin de justifier ces avantages de loyers.
* En qualité d’associé de la SARL [G] CONSTRUCTIONS, M. [M] [G] a tenté d’agir par un courrier de son conseil du 7 aout 2020 en proposant aux cogérants de sortir de cette société. Il s’est vu opposer une fin de non-recevoir.
En outre :
M. [M] [G] n’est même plus convoqué aux assemblées générales des sociétés et il est empêché d’avoir un droit de regard sur leur fonctionnement.
* Dans le cadre de ses déclarations de revenus, M. [M] [G] est contraint de déclarer à l’administration fiscale des revenus de la STEF [G] CONSTRUCTION qu’il ne perçoit pas, ce qui lui cause des difficultés financières.
M. [M] [G] n’a pas été rendu destinataire et n’est pas en possession :
* Concernant la STEF [G] CONSTRUCTION :
* des bilans de la STEF [G] CONSTRUCTION postérieurs à 2020 ;
* Concernant la SARL [G] CONSTRUCTIONS, des documents comptables et financiers de la société de 2013 à 2017, et notamment:
* des bilans comptables au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
* des PV des AG avec rapports de gérance depuis 2020,
* du livre-journal depuis 2013,
* du grand livre depuis 2013,
* du livre d’inventaire depuis 2013 ;
* Concernant la SARL M. C. CONCEPTIONS :
* des bilans des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* des PV des AG avec rapports de gérance depuis 2020,
* du livre-journal depuis 2013,
* du grand livre depuis 2013,
* du livre d’inventaire depuis 2013,
et ce en infraction des dispositions des articles 1855 et 1856 du code civil.
* Une sommation de communiquer a été adressée aux défendeurs le 29 avril 2024. Cependant, ces derniers n’ont pas jugé utile d’y répondre.
L’absence de transmission de ces documents comptables et financiers cause à M. [M] [G] un réel préjudice. En effet :
* bien qu’associé minoritaire des SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS, M. [M] [G] se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de leur santé et stabilité financière, ce qui contrevient aux dispositions prévues l’article L.223-26 du code de commerce.
* la production de ces documents sera nécessaire à la résolution de ce litige car ils permettront également de valoriser les parts sociales détenues par M. [M] [G].
2/Sur la demande de production de pièces
En conséquence de ce qui précède et sur le fondement des articles 138, 139, 140 et 865 du code de procédure civile, il est demandé au Juge de la mise en état d’ordonner aux défendeurs de communiquer à M. [M] [G] et ce, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les documents comptables suivants:
* Bilans de la SARL [G] CONSTRUCTIONS des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 ;
* Bilans de la STEF [G] CONSTRUCTION 2021, 2022, 2023 ;
* Bilans de la SARL M. C. CONCEPTIONS des exercices 2020, 2021, 2022, 2023;
* Les PV des AG de la SARL [G] CONSTRUCTIONS avec rapports de gérance depuis 2020 ;
* Les PV des AG de la SARL M. C. CONCEPTIONS avec rapports de gérance depuis 2020 ;
* Le livre-journal de la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2013 ;
* Le grand livre de la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2013 ;
* Le livre d’inventaire de la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2013 ;
* Le livre-journal de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2013 ;
* Le grand livre de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2013 ;
* Le livre d’inventaire de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2013.
3/Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [G] et de son épouse les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts et les des défendeurs seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, M. [A] [G], Mme [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] soutiennent:
1/Sur la communication des documents
Consécutivement à la sommation de communiquer et à la réception des conclusions d’incident, les défendeurs – puis, faute de réponse, leur conseil – ont adressé un courriel à leur expertcomptable afin de solliciter la communication desdits éléments. Ces courriels ont fait l’objet de plusieurs relances.
L’expert-comptable a répondu en adressant :
* Les bilans de la SARL [G] CONSTRUCTIONS des exercices 2020. 2021, 2022, 2023 ;
* Les bilans de la STEF [G] CONSTRUCTION de STEF 2021, 2022, 2023 ;
* Les bilans de la SARL M. C. CONCEPTIONS des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 ;
* Les PV des AG de la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2020 avec rapports de gérance 2020 et 2021 ;
* Les PV des AG de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2020 avec rapports de gérance 2020 et 2021 ;
* Les grands livres de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2016 ;
* Les grands livres de la SARL MC CONCEPTION depuis 2107.
Il ajoutait également que le logiciel comptable ne lui permettait pas de sortir les grands-livres antérieurs :
A 2016 pour la SARL [G] CONSTRUCTIONS ;
A 2017 pour la SARL M. C. CONCEPTIONS.
C’est ainsi 37 documents qui ont été récupérés que le Conseil des défendeurs a adressés par courrier officiel du 16 janvier 2025 :
* 7 Grands livres SARL MC CONCEPTIONS (2017 à 2023) ;
* 8 Grands livres SARL [G] CONSTRUCTIONS (2016 à 2023) ;
* 4 Plaquettes SARL MC CONCEPTIONS (31 12 2020 au 31 12 2023) ;
* 4 Plaquettes SARL [G] CONSTRUCTIONS (31 12 2020 au 31 12 2023);
* 3 Plaquettes STEF [G] (31 12 2021 au 31 12 2023) ;
* 1 Procès-verbal de l’AGO annuelle Projet de résolutions Résolution d’affectation du résultat 2023 SARL [G] CONSTRUCTION ;
* 2 PV des AGO annuelles Projet de résolutions Résolution d’affectation du résultat déposée au Greffe (2022 et 2023) MC CONCEPTIONS ;
* 2 PV AGO (2020 et 2021) MC CONCEPTIONS ;
* 3 PV AGO (2020 à 2022) SARL [G] CONSTRUCTIONS ;
* 2 Rapports spéciaux (2020 et 2021) MC CONCEPTIONS ;
* 1 Rapport spécial 2021 MMICHAUD CONSTRUCTIONS.
Il est important de préciser que ni l’expert-comptable ni les défendeurs ne disposent d’autres éléments dans cette affaire, ainsi que cela ressort parfaitement du courriel adressé par l’expert-comptable.
En conséquence, il serait parfaitement vain de condamner les défendeurs à produire les documents manquants sous astreinte puisque la production de ces documents est matériellement impossible.
Les défendeurs demandent au Tribunal de bien vouloir constater la production des documents comptables et sociaux des sociétés [G] CONSTRUCTION, MC CONCEPTION et STEF et de bien vouloir débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
2/Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [M] [G] et son épouse n’ont à aucun moment sollicité la communication de ces éléments par la voie amiable et en dehors du cadre judiciaire.
Dans ces conditions, les défendeurs demandent au Tribunal de bien vouloir rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
En conséquence, M. [A] [G], Mme [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] demandent au Tribunal:
* Débouter M. [M] [G] et de Mme [D] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L.123-12 et suivants, L.223-26 du code de commerce ; Vu les articles R.223-18, R.123-172 à R.172-177 du code de commerce ; Vu l’article 11 du code de procédure civile ; Vu l’article 1855 du code civil ;
Le Tribunal rappelle :
* L’article L.123-22 du code de commerce dispose, en son 2 e alinéa : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » ;
* Au-delà des comptes annuels prévus aux articles L.123-12 et suivants du code de commerce, l’article R.123-173 de ce même code prescrit : « Tout commerçant tient obligatoirement un livrejournal et un grand-livre » ;
* Le livre d’inventaire n’est plus obligatoire depuis le 1 er janvier 2016, consécutivement à la modification de l’article R. 123-173 par l’article 1er du décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015. Toutefois, au terme de l’article R.123-177 du code de commerce : « Les données d’inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l’article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d’évaluation de chacun des postes du bilan ».
* L’article R.123-18 du code de commerce précise : "Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées… sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26";
* L’article 11 du code de procédure civile dispose : "Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte".
Le Tribunal constate :
* Les défendeurs annoncent avoir adressé 37 pièces comptables à Maître Marie DESSEIN, conseils de M. [M] [G] et de son épouse, le jour même de l’audience ;
* La comparaison entre la liste des documents demandés par M. [M] [G] et de son épouse et la liste des documents annoncés transmis par les défendeurs amènent à identifier les documents manquants suivants :
* livre-journal de la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2013,
* grand livre de la SARL [G] CONSTRUCTIONS de 2013 à 2015,
* livre d’inventaire la SARL [G] CONSTRUCTIONS depuis 2013,
* livre-journal de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2013,
* grand livre de la SARL M. C. CONCEPTIONS de 2013 à 2016,
* livre d’inventaire de la SARL M. C. CONCEPTIONS depuis 2013.
M. [M] [G] est bien associé des SARL [G] CONSTRUCTIONS et M. C. CONCEPTIONS et de la STEF [G] CONSTRUCTION.
* Si M. [A] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] soutiennent que M. [M] [G] et son épouse « n’ont à aucun moment sollicité la communication de ces éléments en dehors du cadre judiciaire, préférant encombrer la juridiction avec de nouvelles écritures et une audience sur incident », il apparaît néanmoins au Tribunal que ces derniers ont engagé des tentatives amiables, comme en témoignent le courrier officiel du 7 août 2020 et le courrier de demande des pièces comptables du 4 mai 2021, et ont adressé une sommation de communiquer le 29 avril 2024 avant de soulever un incident de communication de pièces.
Le Tribunal considère :
* Les documents demandés en ce compris les documents manquants à l’exception toutefois du livre d’inventaire depuis 2016 – font bien partie des documents visés aux articles L. 223-26, R.223-18 du code de commerce et 1855 du code civil, dont les associés ont droit d’obtenir communication.
* S’il est soutenu que 37 documents comptables ont été adressés au conseil de M. [M] [G] et de son épouse, par courrier officiel le 16 janvier 2025, jour de l’audience de plaidoirie, ces derniers n’ont pas eu l’opportunité d’analyser leur complétude.
* La circonstance, étayée à ce stade par un simple courriel, selon laquelle le logiciel de l’expert-comptable ne permet pas de sortir les grands livres antérieurs à 2016 pour la SARL [G] CONSTRUCTIONS et à 2017 pour la SARL M. C. CONCEPTIONS – alors que l’assignation date du 25 octobre 2022 et que l’obligation de conservation des documents est de 10 ans – ne saurait être exonératoire de la responsabilité des sociétés concernées, de leurs gérants et, éventuellement, de leur prestataire comptable.
* En tout état de cause, M. [A] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS et la SARL M. C. CONCEPTIONS défaille, à ce stade, dans la démonstration de l’impossibilité des communiquer ces documents comptables.
Sur ces bases, le Tribunal :
* Ordonnera à M. [A] [G], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] la production de la totalité des documents financiers et comptables listés ci-dessous:
* bilans de la SARL [G] Construction des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* bilans de la STEF [G] CONSTRUCTION 2021, 2022, 2023,
* bilans de la SARL MC CONCEPTION des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* PV des AG de la SARL [G] CONSTRUCTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* PV des AG de la SARL MC CONCEPTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* livre-journal de la SARL [G] depuis 2013,
* grand livre de la SARL [G] depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL [G] de 2013 à 2015,
* livre-journal de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* grand livre de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL MC CONCEPTION de 2013 à 2015, en ce compris les documents non transmis en janvier 2025 (à l’exception des livres d’inventaires postérieurs à 2015) et ce sous astreinte de 120 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification du présent jugement, au profit de M. [M] [G] ;
* dira que le Tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
* Rappellera l’affaire devant le juge chargé de l’instruction à l’audience du 3 juillet 2025 ;
* Condamnera in solidum M. [A] [G], Mme [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] à payer à M. [M] [G] et Mme [D] [I] une somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamnera in solidum M. [A] [G], Mme [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, M. [N] [G] et M. [S] [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort:
* Ordonne à Monsieur [A] [G] en qualité de gérant et associé de la société STEF [G] CONSTRUCTION, la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL M. C. CONCEPTIONS, Monsieur [N] [G] en qualité de gérant des sociétés SARL [G] CONSTRUCTION et SARL MC CONCEPTION et Monsieur [S] [G] en qualité de gérant des sociétés SARL [G] CONSTRUCTION et SARL MC CONCEPTION la production de la totalité des documents financiers et comptables listés ci-dessous:
* bilans de la SARL [G] Construction des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* bilans de la STEF [G] CONSTRUCTION 2021, 2022, 2023,
* bilans de la SARL MC CONCEPTION des exercices 2020, 2021, 2022, 2023,
* PV des AG de la SARL [G] CONSTRUCTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* PV des AG de la SARL MC CONCEPTION avec rapports de gérance depuis 2020,
* livre-journal de la SARL [G] depuis 2013,
* grand livre de la SARL [G] depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL [G] de 2013 à 2015,
* livre-journal de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* grand livre de la SARL MC CONCEPTION depuis 2013,
* livre d’inventaire de la SARL MC CONCEPTION de 2013 à 2015,
en ce compris les documents non transmis en janvier 2025 (à l’exception des livres d’inventaires postérieurs à 2015) et ce sous astreinte de 120 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification du présent jugement, au profit de M. [M] [G] ;
Dit que le Tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
Rappellera l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 14 heures ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] en qualité de gérant et associé de la société STEF [G] CONSTRUCTION, Madame [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL MC. CONCEPTIONS, Monsieur [N] [G] en qualité de gérant des sociétés SARL [G] CONSTRUCTION et SARL MC CONCEPTION et Monsieur [S] [G] en qualité de gérant des sociétés [G] CONSTRUCTION et MC CONCEPTION à payer à Monsieur [M] [G] agissant au nom des sociétés STEF [G] CONSTRUCTION, SARL [G] CONSTRUCTION et MC CONCEPTION et Madame [D] [I] agissant au nom de la société STEF [G] CONSTRUCTION, une somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [G] en qualité de gérant et associé de la société STEF [G] CONSTRUCTION, Madame [X] [E], la SARL [G] CONSTRUCTIONS, la SARL MC. CONCEPTIONS, Monsieur [N] [G] en qualité de gérant des sociétés SARL [G] CONSTRUCTION et SARL MC CONCEPTION et Monsieur [S] [G] agissant en qualité de gérant des sociétés [G] CONSTRUCTION et MC CONCEPTION aux dépens dont 190.07 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 3 Avril 2025.
Le Greffier associé, Le Président.
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