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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 juin 2025, n° 2025035759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035759
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SAS [X], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824 193 817
Partie défenderesse : assistée de DR AVOCATS représenté par Maître Quentin REMENT, avocat et comparant par la SELARL JB AVOCAT, avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de AG2R AGIRC-ARRCO une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 8 avril 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS [X] de régler 3079,56 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2024, 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5,66 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice
La SAS [X] y a fait opposition par courrier du 10 avril 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 juin 2025 et le conseil de la demanderesse a signé le 6 mai 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même
d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 8 avril 2024,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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