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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024009381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009381
ENTRE :
SAS HOT HOT GROUPE, RCS de Paris B 953 944 089, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Louis-Marie LONGIN membre du CABINET IMPULSA AVOCATS, Avocat (RPJ111728) (C2136) et comparant par Me Maciej SUSLO, Avocat (E0666)
ET :
M. [X] [R], RCS de Paris A 847 615 812, domicilié [Adresse 5] [Localité 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Gwenaëlle BOUILLE, Avocat (D053) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HOT HOT GROUPE exerce des activités de restauration et de ventes à emporter. Dans le cadre de son développement, cette dernière a projeté l’ouverture d’un restaurant de cuisine japonaise situé [Adresse 6] – [Localité 4] dont l’ouverture était prévue au mois d’octobre 2023.
Dès le mois d’août 2023 elle s’est rapprochée de Monsieur [X] [R], chef cuisinier japonais afin d’être accompagnée et conseillée dans le cadre de la création du menu et de la carte de son futur restaurant japonais (mission de consulting).
Les contours de la mission de consulting ont été dessinés dans le cadre d’échanges « WhatsApp » entre le 12 et le 14 août 2023 et un accord a été conclu via Whatsapp le 14 août 2023 entre M. [X] [R] et la société HOT HOT GROUPE.
Monsieur [R] sollicitait un règlement de sa mission avant son démarrage. Une facture a été émise par M. [R] en date du 14 août 2023, pour un montant total de 5.000 Euros TTC. Le règlement a été effectué par la société HOT HOT GROUPE par virement bancaire.
Cependant la société HOT HOT GROUPE aurait constaté mi-septembre 2023 qu’aucune prestation n’a été réalisée par Monsieur [R].
Après l’envoi de plusieurs messages à Monsieur [R] la société HOT HOT GROUPE lui a adressé une mise en demeure le 29 septembre 2023 afin de se voir rembourser le paiement de la facture d’un montant de 5 000 euros TTC en raison de l’inexécution des prestations.
Sans réponse de Monsieur [R],
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 29 janvier 2024, la société HOT HOT GROUPE a assigné Monsieur [X] [R].
L’assignation a été délivrée à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 29 novembre 2024 et à l’audience du 26 février 2025, la société HOT HOT GROUPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger que M. [X] [R] a commis une inexécution fautive du contrat de consulting conclu le 14 août 2023,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de consulting aux torts de M. [X] [R], Condamner par conséquent M. [X] [R] à payer à la société HOT HOT GROUPE la somme de 5.000,00 Euros TTC au titre de la restitution des sommes versées, soit un montant de 5.063,02 € intérêts de retard au taux légal compris à la date du 10 janvier 2024, Condamner M. [X] [R] à payer à la société HOT HOT GROUPE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice commercial et financier subi par cette dernière.
Condamner M. [X] [R] à payer à la société HOT HOT GROUPE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en date du 22 janvier 2025 et à l’audience du 26 février 2025, M. [R] [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1347 et suivants du Code Civil,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant M. [R] [X] et la société HOT HOT GROUPE aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamner la société HOT HOT GROUPE à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 € couvrant :
o La rémunération des prestations réalisées par M. [R] [X],
o Les dommages et intérêts afin de réparation du préjudice économique subi résultant de la rupture brutale, abusive et fautive du contrat liant les parties et de la violation par la société HOT HOT GROUPE de ses obligations de collaboration et de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat,
En tant que de besoin, constater que les créances réciproques entre la société HOT HOT GROUPE et M. [R] [X] opèrent compensation de plein droit, et à défaut,
Ordonner la compensation entre la somme de 5 000 € d’ores et déjà versée par la société HOT HOT GROUPE à M. [R] [X] et les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la société HOT HOT GROUPE au profit de M. [R] [X],
Condamner la société HOT HOT GROUPE à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi résultant des procédés d’intimidations de la société HOT HOT GROUPE, qui ont perturbé sa vie familiale et professionnelle, Condamner la société HOT HOT GROUPE à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi du fait du temps qu’il a dû consacrer à la défense de ses intérêts,
Débouter la société HOT HOT GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, et conclusions dirigées contre M. [R] [X],
Condamner la société HOT HOT GROUPE à payer à M. [R] [X] la somme de 3 480 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société HOT HOT GROUPE soutient que :
Sur l’inexécution contractuelle : l’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
Monsieur [R] a émis une facture de 5 000 euros qui a été réglée mais n’a réalisé aucune des prestations demandées,
Monsieur [R] fait valoir qu’il a réalisé les missions suivantes :
Accompagnement dans le recrutement d’un chef : mise en ligne d’une annonce Travail sur le nom du restaurant
Consultation des fournisseurs
Visites du site
Conseil des clients sur le choix du matériel et sur les aménagements du restaurant.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Sur la résolution judiciaire du contrat de consulting
Attendu que conformément à l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution »,
Attendu que par WhatsApp en date du 14 août 2023 une mission de consulting a été confiée
à Monsieur [R] par la société HOT HOT GROUPE consistant en :
« Proposition [Adresse 6]
Fiches techniques (2 plats principaux+3 snacks)
Foodcost et sourcing fournisseurs
Process mises en place +services
Training du staff 4 mardi midi
Vidéos tutoriels de chaque recette
Rémunération 5 000 euros Possibilité ensuite d’élargir la mission ou de discuter de projet commun »,
Attendu que la société HOT HOT GROUPE a effectué le versement de 5 000 euros par virement bancaire le 17 août 2023, Attendu qu’à compter de mi-septembre 2023, la société HOT HOT GROUPE constate qu’aucune prestation, conforme à la mission, n’a été réalisée par Monsieur [R] et le met donc en demeure le 26 septembre 2023 de lui rembourser le paiement de sa facture,
Attendu que Monsieur [R] indique de son côté avoir mis en ligne une annonce afin de recruter un cuisinier, avoir réalisé un travail sur le nom du restaurant, lancer la consultation des fournisseurs et réaliser les visites du site,
Mais attendu que Monsieur [R] ne produit aucun élément concret au-delà de captures d’écrans de son téléphone portable,
Attendu en effet qu’aucun élément justificatif n’est rapporté par Monsieur [R] portant sur la création de fiche technique, la réalisation d’un process de fonctionnement du restaurant et de vidéos tutoriels de chaque recette,
Attendu de plus que ne rentrait pas dans ses fonctions l’accompagnement sur le recrutement d’un chef ni sur la recherche d’un nom de restaurant,
Attendu que la réalité des prestations réalisées n’est pas démontrée,
Le tribunal par voie de conséquence,
Prononcera la résolution judiciaire du contrat de consulting aux torts de M. [X] [R] et condamnera M. [X] [R] à payer à la société HOT HOT GROUPE la somme de 5.000,00 Euros TTC au titre de la restitution des sommes versées, avec des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 janvier 2024,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société HOT HOT GROUPE
Attendu que la société HOT HOT GROUPE sollicite en outre 5 000 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice commercial et financier subi par cette dernière mais attendu que la société HOT HOT GROUPE ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir la restitution de l’intégralité des sommes versées et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme,
➢ Le tribunal déboutera la société HOT HOT GROUPE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [X] [R] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de consulting aux torts de M. [X] [R] ;
Condamne M. [X] [R] à payer à la SAS HOT HOT GROUPE la somme de 5.000 € TTC au titre de la restitution des sommes versées, avec des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 janvier 2024 ;
Déboute la SAS HOT HOT GROUPE de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions.
Condamne M. [X] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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