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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2025F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025 F 00024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société FILL UP MEDIA, SA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 527 691 679, dont le siège social est au [Adresse 1]
demanderesse principale, défenderesse à l’injonction,
Comparant et plaidant par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de Sens, y demeurant [Adresse 2], ), postulant, et par la SELARL FORTEM AVOCATS représenté par Maître LE JARIEL, avocat au barreau de Lyon,
D’UNE PART,
ET :
* Madame [K] [V] [Y] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AIMER AUSSI » immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 539 182 519 demeurant [Adresse 3]
défenderesse principale, demanderesse à l’opposition,
Comparant et plaidant par Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER – SERRE-FLEURIER – FELLAH – GODARD, avocats au barreau de Sens, y demeurant [Adresse 4],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 1 er Mars 2022, Madame [K] [L], gérante de l’agence matrimoniale « AIMER AUSSI » a signé un bon de commande à la Sté FILL UP MEDIA pour la création et la diffusion d’un spot publicitaire sur les écrans des pompes à essence du magasin LECLERC à [Localité 1] pour une durée de 52 semaines et un montant total de 3325,20€ TTC, un 1 er paiement de 277,10€ à la commande puis onze mensualités du même montant.
Madame [L] a honoré deux mensualités : celle du 21 mars 2022 et celle du 5 mai 2022 pour un montant de 554,20€ ( soit deux fois 277,10€).
Suite à un incident technique intervenu en mai 2022, elle a suspendu les prélèvements suivants, invoquant un manquement de la Sté FILL UP MEDIA à ses obligations contractuelles.
Le 10 Septembre 2024, une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec AR par le Cabinet FRADIN et Associés, huissiers de justice, a été envoyée à Madame [L] et est restée sans effet.
Le 16/10/2024, une requête en injonction de payer, adressée le 9 janvier 2025, a été soumise au président du tribunal de commerce de Sens, qui a rendu son ordonnance le 20/01/2025.
La signification de l’ordonnance à Madame [L] a été effectuée par le commissaire de justice en date du 19 février 2025.
Madame [L] a formé opposition à injonction de payer le 14/03/2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Prétentions en demande :
Demandeur : la SA FILL UP MEDIA
soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
Que, par bon de commande signé le 11 mars 2022, Madame [L] lui a commandé la production et la diffusion d’un spot publicitaire pendant 52 semaines sur les pompes à essence du magasin LECLERC de ST DENIS [Localité 2]
Qu’il a été convenu un paiement échelonné en douze prélèvements mensuels de 277,10€ tous les 5 du mois à compter du 20 mars 2022
Que Madame [L] a suspendu les prélèvements en juin 2022, invoquant un manque d’activité,
Que d’autre part, Madame [L] fait état d’un incident technique ayant entaché la diffusion du spot publicitaire,
Que la société Fill Up Media a adressé un avoir de 748 € (SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS) à Madame [L] en compensation de cet incident,
Qu’en conséquence, elle demande au Tribunal de:
Dire et juger que les demandes de la Sté FILL UP MEDIA sont recevables,
Rejeter l’opposition formée par Madame [K] [L], En conséquence :
* Condamner à titre principal Madame [L] à payer à la Société FILL UP MEDIA la somme de
2 771,00 € TTC correspondant au solde de la facture n°202203079 du 11 mars 2022 – la somme de 40,00€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
* la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC
* la somme de 51,60€ au titre des frais de procédure
Soit un total de 3 112,60€.
Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions formées par Madame [K] [L].
Prétentions en défense :
Défendeur : Madame [K] [L], ayant été informée par une salariée de la société FILL UP MEDIA d’un incident technique ayant empêché l’entière diffusion du spot publicitaire objet du bon de commande du 1 er mars 2022, demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du bon de commande n°202203006 signé le 1 er mars 2022 aux torts exclusifs de la société FILL UP MEDIA,
Condamner la société FILL UP MEDIA à payer à Madame [L] la somme de 554,20€ correspondant aux deux échéances payées par elle au titre du contrat,
Débouter la société FILL UP MEDIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société FILL UP MEDIA à payer Madame [L] la somme de 2 000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société FILL UP MEDIA aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que, par bon de commande signé N° 202203006 du 1 er Mars 2022, Madame [L] a confié à la Sté FILL UP MEDIA la création et la diffusion d’un spot publicitaire sur les pompes à essence du magasin LECLERC à [Localité 1] pour une durée de 52 semaines
Attendu que la société FILL UP Media a conçu et diffusé le spot publicitaire, sans toutefois apporter la preuve de la régularité et la périodicité de la diffusion contractuellement prévue,
Attendu que Madame [L] invoque un incident de diffusion survenu courant mai 2022 sans cependant en rapporter la preuve,
Attendu que FILL UP Media se prévaut d’avoir émis un avoir en compensation de cet incident à hauteur de 748 €, et précise que l’incident concernait en fait une diffusion à [Localité 3], offerte en supplément à la prestation de [Localité 4],
Attendu que la chronologie des faits démontre amplement que cet avoir n’a aucun rapport avec l’incident et qu’il vise au contraire à régulariser une erreur de facturation, la facture N° 202203079 du 11/03/2022 d’un montant de 4074€ étant en effet supérieure au montant convenu de 3325,20 € dans le bon de commande,
Attendu que Madame [L] a unilatéralement suspendu les prélèvements, invoquant à ce stade un manque d’activité dans son commerce, et non un incident de diffusion,
Attendu que l’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que l’article 1217 du Code Civil prévoit entre autres la capacité à obtenir une réduction de prix en cas d’inexécution partielle ou défectueuse,
Attendu que l’injonction de payer était recevable,
Attendu que l’opposition à injonction de payer était recevable,
Attendu que FILL UP Media évalue à 748 € la réparation de l’incident technique,
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DECLARE la demande de FILL UP MEDIA recevable et bien fondée,
DECLARE l’opposition formée par Madame [L] recevable et partiellement fondée,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 20/01/2025,
CONDAMNE Madame [L] à payer à FILL UP MEDIA la somme de :
* DEUX MILLE VINGT TROIS EUROS (2023 €) en règlement du solde du bon de commande N° 202203006 minoré de l’avoir de 748 €
* QUARANTE EUROS (40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* CENT EUROS (100 €) au titre de l’article 700
DEBOUTE Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que ces sommes devront être réglées en VINGT (20) MENSUALITES, à savoir 19 mensualités de 100 €, le solde dû de 123 € étant reporté à la 20 ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement,
FILL UP MEDIA c/ Madame [K] [L] 10.03.2026 – n° 2025 F 00024 Page 4 sur 5
DIT que, faute pour Madame [L] de payer à bonne date une seule des mensualités (termes, échéances) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES TTC (98.04 €).
RETENU à l’audience publique du TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINT SIX par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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