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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 24 sept. 2025, n° 2024058901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024058901
ENTRE :
1) SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383986874
2) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2] – IRLANDE 2LISANT DOMICILE CHEZ SA SUCCURSALE EN France XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est désormais sis [Adresse 3] -RCS B 419408927
Parties demanderesses : assistée de Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
1) SAS KUEHNE+NAGEL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 333583466
Partie défenderesse : assistée Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat (E583) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury du Cabinet JB AVOCATS, Avocat (JD0538)
2) SOCIETE OOCL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Mes Mathieu CROIX et Jean-Baptiste HEBERT de la SCP STREAM AVOCAT & SOLICITORS, Avocats et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 30 août 2024, les sociétés SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE ont assigné les sociétés KUEHNE+NAGEL et OOCL FRANCE ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 21 novembre 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 24 septembre 2025 ;
Attendu que les sociétés SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés KUEHNE+NAGEL et OOCL FRANCE et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés KUEHNE+NAGEL et OOCL FRANCE acceptent le désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
le président.
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