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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 28 févr. 2025, n° 2023001775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2023001775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2023001775 (1 – 2023000041)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 28/02/2025
Entre : ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, ayant son siège social sis [Adresse 1], demandeur à l’injonction et défendeur à l’opposition, ayant pour avocat Me RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
Et GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 503 246 621, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction, ayant pour avocat Me [Z], avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société ABEILLE IARD & SANTE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 04/07/2023, laquelle a enjoint à la SARL MOMY de payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme en principal de 4.703 euros au titre de prime d’assurance impayée, outre 705,45€ au titre du l’article L133-3 du code des assurances, 109,03€ au titre des intérêts acquis, 6,73€ de frais de procédure, 51,07€ au titre de requête, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 10/08/2023 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu qu’en cours d’instance la SARL MOMY a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine à la société GROUPE JEANNE réalisée le 27/03/2024 ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 13/10/2023 et suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 10/01/2025, par devant Monsieur Jean-Pierre VAUR Président, et Messieurs Fabrice PETITPAS et Nicolas LETELLIER, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me [Q] pour la société ABEILLE IARD & SANTE et Me [Z] pour la société GROUPE JEANNE ;
Entendu Me [Q] développer ses conclusions pour la société ABEILLE IARD & SANTE et solliciter la condamnation de la société GROUPE JEANNE, anciennement dénommée SARL MOMY, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, les sommes suivantes :
* 4.703 € en principal au titre des primes d’assurance impayées sur le contrat N° 76936784,
* 109€ au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 30/04/2021,
* 1,63€ au titre des intérêts acquis au taux de 4,22%,
* 705,45€ au titre de l’article L113-3 du code des assurances,
Solliciter la condamnation de la société GROUPE JEANNE, anciennement dénommée SARL MOMY, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Solliciter la condamnation de la société GROUPE JEANNE, anciennement dénommée SARL MOMY, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
Entendu Me [Z] développer ses conclusions pour la société GROUPE JEANNE et solliciter qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société GROUPE JEANNE ;
Solliciter que le retard dans l’émission de la facture et l’absence d’explication de la part de l’assureur a préjudicié à la société GROUPE JEANNE et en conséquence ramener par compensation la créance de la société ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 2.000€;
Solliciter qu’il soit octroyé à la société GROUPE JEANNE les plus larges délais de paiement, soit 24 échéances mensuelles constantes ;
Solliciter le rejet de toute somme supplémentaire ;
Solliciter la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la société GROUPE JEANNE, la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cause a été mise en délibéré au 28/02/2025 ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société GROUPE JEANNE, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SARL MOMY intervenue au profit de la société GROUPE JEANNE le 27/03/2024 ;
Attendu que les primes d’assurance dont le montant est réclamé à la société GROUPE JEANNE sont calculées sur la base des chiffres d’affaires déclarés par l’entreprise suivant les dispositions contractuelles du contrat souscrit par la SARL MOMY ;
Attendu que le montant réclamé par la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES n’est pas contesté par la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, concernant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 ;
Attendu que non sans se contredire la société GROUPE JEANNE sollicite du Tribunal de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler sa dette, mais prétend subir un préjudice de la part de la société ABEILLE IARD & SANTE en n’ayant adressé plus de 15 mois après la période couverte la demande de règlement de la prime d’assurance, suite à mise en demeure de payer en date du 30/04/2021 ;
Attendu que la société GROUPE JEANNE demande de ramener la créance de la société ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 2.000€, mais ne justifie et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi de la part de la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 2.703€, la société GROUPE JEANNE se contentant d’affirmer que la SARL MOMY aurait subi un préjudice de désorganisation suite au retard dans l’émission de la facture par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Attendu que les sommes dont le règlement est demandé par la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ne sont que l’application du contrat conclu par la SARL MOMY et que la SARL MOMY aurait dû provisionner dans ses comptes ;
Attendu que la créance de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, envers la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, apparaît certaine, liquide, exigible et non contestable, pour les sommes suivantes :
* 4.703 € en principal au titre des primes d’assurance impayées sur le contrat N° 76936784,
* 109€ au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 30/04/2021,
* 1,63€ au titre des intérêts acquis au taux de 4,22%,
* 705,45€ au titre de l’article L113-3 du code des assurances,
En conséquence, condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, les sommes suivantes :
* 4.703 € en principal au titre des primes d’assurance impayées sur le contrat N° 76936784,
* 109€ au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 30/04/2021,
* 1,63€ au titre des intérêts acquis au taux de 4,22%,
* 705,45€ au titre de l’article L113-3 du code des assurances,
Attendu que sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, il n’est pas rapporté la preuve que la résistance opposée par la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY ait été abusive ;
En conséquence, déboute la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que sur la demande de délai de paiement sollicitée par la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, il apparait que de larges délais ont déjà été accordés à la SARL MOMY, puis à la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, dans la mesure où le courrier de mise en demeure de procéder au règlement des primes d’assurance remonte au 30/04/2021 ;
Déboute la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, de sa demande de délai de paiement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, en qualité de partie succombante aux entiers dépens, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société GROUPE JEANNE, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SARL MOMY intervenue au profit de la société GROUPE JEANNE le 27/03/2024,
Condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, les sommes suivantes :
* 4.703 € en principal au titre des primes d’assurance impayées sur le contrat N° 76936784,
* 109€ au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure du 30/04/2021,
* 1,63€ au titre des intérêts acquis au taux de 4,22%,
* 705,45€ au titre de l’article L113-3 du code des assurances,
Déboute la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déboute la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, de sa demande de délai de paiement,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société GROUPE JEANNE, venant aux droits de la SARL MOMY, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 28/02/2025, et signé par Monsieur Jean-Pierre VAUR, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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