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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 16 avr. 2026, n° 2025002375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N°121
Rôle n° 2025002375
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE CIC EST
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712
Représentée par :
SCP [Q] [S] ROUGELIN
Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR(S)
SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 447 693 276
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARDJuges : Monsieur Christian SCHNELLMonsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP [Q] [S] ROUGELIN SELARL MALTE AVOCATS
I – LES FAITS
La société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC (STEE) immatriculée au RCS d'[Localité 2] a contracté un prêt de trésorerie garanti par l’Etat (PGE) avec la banque CIC EST en raison des difficultés liées à l’épidémie COVID-19.
Le montant prêté par la banque CIC EST à la société STEE selon les termes du contrat signé le 07 décembre 2020 s’élève à 450 000,00 euros à un taux fixe de 0% pour une période de 12 mois. Dans ce contrat, la société STEE s’engageait à rembourser les sommes à une échéance unique fixée au 30 avril 2021.
Un avenant a été convenu entre les parties le 07 janvier 2022 conformément à l’article 4.2.4 du prêt initial prévoyant le rééchelonnement du prêt garanti par l’Etat.
L’avenant au contrat initial prévoyait une durée de la période de rééchelonnement de 60 mois augmentant ainsi la durée totale du prêt à 72 mois avec un taux fixe de 0,70% par an ainsi qu’un taux effectif global de 1,46% par an.
Le montant de l’échéance pendant la période de remboursement différé était fixé à 433,81euros de février 2022 à janvier 2023 puis à 9 690,91euros à compter de l’échéance de février 2023 afin de solder la créance au 25 janvier 2027.
La SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC a eu, sur la période du 05 février 2022 au 02 septembre 2024, des retards de paiements. La première échéance restée impayée d’un montant de 9.680,91euros est celle du 25 juin 2024.
Suite à cet impayé, la banque CIC EST a envoyé successivement trois courriers : le 05 juillet 2024 un premier courrier de demande de régularisation, un deuxième courrier en date du 13 juillet 2024 et un troisième en date du 23 juillet 2024. Ce dernier courrier précise qu’en l’absence de régularisation, il sera demandé le remboursement du capital restant dû selon les modalités du contrat.
Le 30 octobre 2024, la banque CIC EST envoie un courrier de mise en demeure de régularisation sous huitaine des échéances impayées qui s’élèvent à 21 618,45 euros.
Le courrier précise qu’en application des dispositions contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à la bonne date autoriserait la banque CIC EST à prononcer la résiliation du contrat.
En date du 26 novembre 2024, la banque CIC EST notifie la résiliation du contrat de prêt et demande à la société STEE de régler la somme totale de 300 305,34 euros au plus tard le 26 décembre 2024.
En date du 21 mars 2025, le total des sommes dues par la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC s’élève selon la banque CIC EST à 301.354,69 euros en raison des intérêts courus depuis le 26 novembre 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
La société Banque CIC EST a, en date du 22 avril 2025 par commissaire de justice, assigné la société SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de commerce d’Orléans en date du 12 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, la banque CIC EST demande au Tribunal de :
Vu les pièces exposées au débat Vu les articles 1103 du code civil,
Dire et juger le CIC EST recevable et bien fondé en sa demande en paiement,
Débouter la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer à la banque CIC EST la somme de :
* 275.581,34 euros au titre du capital restant dû au 25/08/2024,
* 1.099,31 euros au titre des intérêts courus du 26/08/2024 au 21/03/2025, sauf à parfaire,
* 798,28 euros au titre de l’assurance courue du 26/08/2024 au 21/03/2025, sauf à parfaire,
* 4.585,07 euros au titre de la commission BPI,
* 19.290,69 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Condamner la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer à la banque CIC EST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions, la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC demande au Tribunal de :
Déclarer la société SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC recevables et bien fondés en ses écritures,
Et y faisant droit,
Déclarer la société Banque CIC EST mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter.
Subsidiairement,
Réduire à néant l’indemnité d’exigibilité anticipée revendiquée par la Société BANQUE CIC EST.
Accorder à la Société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Condamner la Société BANQUE CIC EST à payer à la Société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la banque CIC EST :
Vu les conclusions N°2 déposées à l’audience du 05 février 2026 par le conseil de la banque CIC EST.
B. Pour la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
Vu les conclusions N°3 déposées à l’audience du 05 mars 2026 par le conseil de la banque CIC EST.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
1. Sur la demande en principal de la banque CIC EST du paiement de la somme de 275.581,34 euros correspondant au capital restant dû à la date du 25/08/2024 :
La société STEE a été prévenue plusieurs fois par la banque CIC EST pour payer les échéances du demandeur (Pièces 5, 6, 7 et Pièce 12 du demandeur)
De surcroît, en date du 23 juillet 2024, la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC a reçu un courrier de la banque CIC EST précisant qu’en l’absence de régularisation, il sera demandé de rembourser le capital restant dû selon les modalités prévues au contrat. (Pièce 8 du demandeur).
Ce troisième courrier informe donc clairement la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC qu’en cas de non-paiement, le contrat de prêt pourra être déchu.
De plus, bien que le délai précisé dans le courrier de mise en demeure en date du 30 octobre 2024 pour régulariser la situation soit de 8 jours (Pièce 9 du demandeur), la banque CIC n’a enclenché la démarche de déchéance du terme que 27 jours plus tard. (Pièce 10 du demandeur)
Ainsi, le 26 novembre 2024 soit 27 jours plus tard, la banque CIC EST envoie un courrier de résiliation du prêt et déchéance du terme et une mise en demeure auprès de la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de règlement préalable à une procédure judiciaire : « La présente lettre vaut mise en demeure de nous régler pour le 26/12/2024 au plus tard la somme de 300 305,54 euros au titre du prêt 300873388000074830716, suivant décompte joint et sauf article portés en mémoire. »
Par conséquent, le tribunal considère que la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC a été prévenue dans un délai raisonnable pour régulariser la situation ou reprendre ses paiements à savoir depuis le 23 juillet 2024 soit un délai supérieur à 3 mois.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer à la banque CIC EST la somme de 275 581,34 euros correspondant au capital restant dû en date du 25 août 2024.
2. Sur la demande du paiement des sommes annexes au contrat de prêt :
a) Sur le montant des intérêts dus par la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
Les intérêts courus du 26 août 2024 au 21 mars 2025 sont dus conformément au contrat et de l’application du taux de 0,7%. Ils s’élèvent à 1.099,31€ et sont détaillés dans la pièce 18 du défendeur) : 275 581,34 euros x 208 jours / 365 jours x 0,7%.
Le Tribunal condamnera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer les intérêts courus dus sur la période de 26 août 2024 au 21 mars 2025 d’un montant de 1.099,31 euros.
b) Sur le montant de l’assurance courue du 26 août 2024 au 21 mars2025 :
Selon l’article 15.2 de l’assurance prêt entreprise (Pièce 15 – page 6 – du défendeur) : « En cas d’exigibilité totale du prêt, la cotisation de 0,50% l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les risques décès et perte d’autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit. »
Comme nous sommes dans une situation d’impayés c’est bien la clause de l’article 15.2 qui s’applique dans ce cas, le Tribunal condamnera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer le montant de 798,28 euros à la banque CIC EST au titre de l’assurance courue du 26 août 2024 au 21 mars 2025.
c) Sur le montant au titre de la commission BPI :
La commission BPI dont les termes sont indiqués dans l’avenant signé par la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC est due pour la période postérieure à la déchéance du prêt soit du 25 septembre 2024 au 25 janvier 2027 pour un total de 4.584,06 euros (Pièce MPR 14).
Dans l’article 4 de l’avenant qui explique le calcul de la commission liée à la garantie de l’état (Pièce 4 – page 3 – du demandeur), il n’est pas prévu de calcul de la commission en cas de déchéance du terme pour impayé.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la banque CIC EST de paiement par la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC le montant de 4.584,06 euros au titre de la commission BPI.
d) Sur le montant au titre de l’indemnité conventionnelle :
Au terme de l’article 1231-5 du Code Civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, l’indemnité conventionnelle d’exigibilité mentionnée dans le contrat de prêt initial (Pièce 2 – page 9 – du demandeur) précise les conditions d’indemnisation du prêteur en cas de résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur. Il s’agit bien d’une clause pénale.
L’indemnité est fixée à 7% du capital restant dû, supérieure à la pratique bancaire usuelle en cas de remboursement anticipé pour lequel le taux est généralement de 3%.
Par conséquent, le tribunal considère que le pourcentage de 7 % est trop élevé et retient le taux de 3% pour le calcul de l’indemnité conventionnelle.
Le Tribunal condamnera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à verser à la banque CIC EST une indemnité conventionnelle correspondant à 3 % du capital restant dû au 25 août 2024.
e) Sur les délais de paiement :
Au terme de l’Article 1343-5 du Code Civil :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, s’agissant d’un prêt garanti par l’Etat, il n’y a pas nécessité de reporter ou d’échelonner le remboursement des sommes dues.
Le Tribunal déboutera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de sa demande d’accorder des délais de paiement pour les différentes sommes dues.
3. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Qu’au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer à la banque CIC EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer à la banque CIC EST la somme de 275.581,34 euros.
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer les intérêts échus d’un montant de 1.099,31 euros.
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à la somme de 798,28 euros à la banque CIC EST au titre de l’assurance courue du 26 août 2024 au 21 mars 2025,
Déboute la banque CIC EST de paiement par la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC le montant de 4.584,06 euros au titre de la commission BPI.
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à verser à la banque CIC EST une indemnité conventionnelle correspondant à 3 % du capital restant dû au 25 août 2024 inclus.
Déboute la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de sa demande d’accorder des délais de paiement pour les différentes sommes dues.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SASU SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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