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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 13 mars 2025, n° 2024F01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01247
Monsieur [T] [L] C/ SARL CÔTE OUEST CRR SAS ANGELYS GROUP
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], [Adresse 1] [Localité 1] (CHINE)
comparaissant par Maître Margaux POUPOT-PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Margaux ALBIAC, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
SARL [Adresse 2], [Adresse 3]
SAS ANGELYS GROUP, [Adresse 3]
représentée par Maître Luc LHUISSIER, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ANGELYS GROUP SAS est la société holding de la société [Adresse 2] SARL.
Au cours de l’année 2016, la société ANGELYS GROUP SAS a commercialisé un programme immobilier de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], éligible au dispositif de défiscalisation des déficits fonciers pour les investisseurs.
La livraison de ce programme a été annoncé dans un délai de 24 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier.
Le 1 er avril 2019, la déclaration d’ouverture de chantier a été établie de sorte que la livraison est programmée au 1 er avril 2021.
Par acte notarié du 31 décembre 2018, Monsieur [T] [L] a acquis les lots n° 4 et 10 de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le prix de 134.310,00 €.
Monsieur [T] [L] est devenu également membre de l’association syndicale libre [Adresse 4] constituée par l’ensemble des acquéreurs du programme immobilier, et ce pour assurer le suivi des travaux.
La réalisation des travaux a été confiée à l’ASL [Adresse 4], maître d’ouvrage, à la société [Adresse 2] SARL.
Le 18 décembre 2020, un nouveau planning a été communiqué par la société ANGELYS GROUP SAS prévoyant un report de livraison au mois de février 2021 et une réception au mois de décembre suivant.
A la fin de l’année 2021, il est constaté que les travaux n’avaient pas davantage avancés.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment fait droits aux demandes de l’ASL [Adresse 6] et a notamment :
« Ordonne à la SARL COTE OUEST CRR de finaliser les travaux prévus au marchés de surélévation, de transformation, de restauration et d’entretien, réparation et rénovation conclus entre l’ASL [Adresse 7] le 27 décembre 2017 et à leurs avenants du 21 mai 2019, au plus tard le 31 mars 2024, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au-delà de cette date… »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024, Monsieur [T] [L] a mis en demeure les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS d’avoir à l’indemniser au titre du préjudice qui lui serait causé par le retard de livraison, tant sur un plan financier que moral. En vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2024, Monsieur [T] [L] fait assigner les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS à comparaître devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 – 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir Monsieur [L] en son action et l’y déclarer bien-fondé,
Condamner solidairement les sociétés ANGELYS GROUP et COTE OUEST CRR au règlement d’une somme totale de 57.000,00 € à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice financier causé à Monsieur [L] par le manquement à leurs obligations, arrêtée au mois de juin 2024,
Condamner solidairement les sociétés ANGELYS GROUP et COTE OUEST CRR au règlement d’une somme totale de 1.500,00 € par mois à titre de dommages-intérêts, à compter du 1 er juillet 2024, jusqu’à la livraison du lot à Monsieur [L],
Condamner solidairement les sociétés ANGELYS GROUP et COTE OUEST CRR à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000,00 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS ne se présentent pas, ni personne pour elles.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de Monsieur [T] [L] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal dira qu’il est établi que les travaux qui ont débuté le 1 er avril 2019, devant initialement s’achever le 1 er avril 2021, ne sont à ce jour toujours pas achevés, ceci portant un préjudice à Monsieur [T] [L] dont il conviendra d’établir le quantum.
Monsieur [T] [L] verse aux débats un état de taxes foncières acquittées sur cet immeuble faisant ressortir un montant total de 1.741,00 € pour les années 2021, 2022 et 2023.
Le tribunal relèvera cependant que ce montant n’est pas demandé au dispositif des dernières conclusions versées par Monsieur [T] [L] qui ne formule des prétentions qu’au titre d’un préjudice au titre des loyers espérés.
Sur ce motif, le tribunal observera qu’un tableau est versé aux débats, faisant apparaitre une estimation de loyers potentiels sur les 7 lots de l’immeuble du [Adresse 8].
Le tribunal dira, à la lecture de ce tableau, que c’est bien l’appartement n° 4 qui est la propriété de Monsieur [T] [L], ce qui est confirmé par l’attestation du notaire versée aux débats.
Le loyer estimé pour cet appartement s’élève à un montant de 1.080,00 € hors taxes mensuel, ce qui semble correspondre à un appartement de 81,2 m 2.
Le courrier recommandé adressé aux sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS demandait un règlement de 2 années de loyers en réparation du préjudice lié au retard de livraison.
Le tribunal dira qu’il s’infère un préjudice lié au retard de la livraison des travaux que le tribunal évaluera, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, à une somme forfaitaire de 30.000,00 € que les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS seront solidairement condamnées à lui régler au titre du préjudice lié à la perte des loyers espérés.
Le tribunal déboutera Monsieur [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts jusqu’à livraison du lot, cette demande étant indéterminée.
Monsieur [T] [L] n’apporte pas d’élément au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, il en sera dès lors débouté.
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [T] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum, condamnant solidairement les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS à lui régler une somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution des sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [T] [D] du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés [Adresse 2] SARL et ANGELYS GROUP SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95.44 €
Dont TVA : 15.91 €
2024F01247.
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