Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2026, n° 2024J01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1280
ENTRE :
* La SAS MOBIDECOR Numéro SIREN : 537468803 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
ET
Numéro SIREN : 819397878 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société MOBIDECOR exerce une activité de conception et fabrication de meubles.
La société BEST CONCEPT exerce une activité de conseil en communication et solutions bureautiques ainsi qu’en agencement de bureaux.
Dans le courant de l’année 2022, la société BEST CONCEPT s’est rapprochée de la société MOBIDECOR afin de commander du mobilier scolaire destiné à être revendu à son client, la société AL JOSSOUR.
Par courriel du 6 avril 2022, la société MOBIDECOR a communiqué à la société BEST CONCEPT ses tarifs publics, son barème indicatif de remise et ses conditions d’application.
Un premier devis référencé n° 220602690, d’un montant de 6 565 €, a été adressé à la société BEST CONCEPT le 23 juin 2022.
Après une demande de modification de l’adresse de livraison formulée le 1 er juillet 2022, un devis modifié d’un montant de 6 619 € a été adressé à la société BEST CONCEPT. Celle-ci a versé un acompte de 3 250,74 € le 8 juillet 2022.
Le 8 juillet 2022, un devis actualisé d’un montant de 10 835,80 € TTC a été transmis et signé. Une confirmation de commande a ensuite été adressée par la société MOBIDECOR en date du 12 juillet 2022.
Une facture n° FC290011 d’un montant net de 6 787,06 €, après déduction de l’acompte, a été émise le 30 septembre 2022.
Il est constant que le mobilier a été livré au plus tard le 7 novembre 2022.
Des échanges sont intervenus entre les parties à compter des 18 janvier 2023 et 6 octobre 2023 au sujet d’une solution amiable et du montant restant dû. Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, la société MOBIDECOR a mis en demeure la société BEST CONCEPT de régler la somme de 8 337,81 €.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la société MOBIDECOR a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes. Par ordonnance du 20 mars 2024, ce juge s’est déclaré incompétent compte tenu des contestations sérieuses soulevées par la société BEST CONCEPT.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société MOBIDECOR a assigné la société BEST CONCEPT devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement du solde de la facture, des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de dommages-intérêts pour résistance abusive, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01280.
C’est ainsi que se présente le litige.
À l’appui de ses demandes, la société MOBIDECOR fait plaider que
Elle soutient que les conditions générales de vente de la société MOBIDECOR, qui feraient partie intégrante de son offre commerciale, ont été communiquées à la société BEST CONCEPT par courriels des 6 avril et 8 juillet 2022.
Elle fait valoir que l’acceptation de ces conditions générales de vente a été matérialisée par la signature du devis du 8 juillet 2022 et confirmée par la passation de la commande.
Elle expose qu’en conséquence la clause attributive de compétence stipulée à l’article 13.2 de ses conditions générales de vente, désignant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, serait pleinement applicable au présent litige.
Elle soutient en conséquence que le tribunal de commerce de Saint-Étienne est compétent pour connaître du litige et sollicite, sur le fond, la condamnation de la société BEST CONCEPT au paiement de sa facture et des accessoires contractuels et légaux.
Au fond, la société MOBIDECOR expose qu’en application des articles 1103 et 1231-6 du code civil, et de l’acceptation pure et simple par la défenderesse du devis modifié via l’apposition de son tampon humide, de la mention « bon pour accord » et de la signature d’un de ses préposés, qu’en outre la société BEST CONCEPT a versé un acompte, par conséquent, la société MOBIDECOR conclut à la mauvaise foi de la société BEST CONCEPT, qu’ainsi la demanderesse est bien fondée à solliciter le
règlement de sa facture demeurée impayée outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure délivrée le 7 octobre 2023.
Concernant la demande en réduction de la facture soutenue par la défenderesse, la société MOBIDECOR oppose que cette demande est d’une part dépourvue d’objet en ce que la société MOBIDECOR s’est parfaitement exécutée : que les délais de livraison n’étaient que purement indicatifs ; et irrégulière et infondée en ce que la société BEST CONCEPT n’a pas mis en demeure la société MOBIDECOR, conformément à l’article 1223 du code civil, et qu’en outre la réduction du prix sollicitée soit strictement proportionnelle au préjudice subi, ce qui n’est pas démontré par la défenderesse qui de surcroit a été réglée par son client : la société AL JOSSOUR.
Concernant la demande reconventionnelle de la société BEST CONCEPT visant à obtenir de la demanderesse l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 €, la société MOBIDECOR oppose qu’aucune exécution imparfaite ne peut lui être reprochée, que la remise commerciale accordée par la société BEST CONCEPT à la société AL JOSSOUR est indépendante de la prestation de fourniture de matériel de mobilier scolaire car elle a trait à un devis visant des fournitures informatiques.
La société MOBIDECOR, sollicite sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce la condamnation de la société BEST CONCEPT à lui verser la somme de 1 625,83 € au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Enfin, la demanderesse sollicite que lui soient alloués des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 € pour résistance abusive de la société BEST CONCEPT, eu égard à sa mauvaise foi.
La société MOBIDECOR demande au Tribunal de
Vu les articles 1103, 1231-6, 1154, 1182, 1104, 441-10 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les motifs précités ;
* Condamner la société BEST CONCEPT à payer à la société MOBIDECOR la somme de 6 787,06 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 octobre 2023 ;
* Débouter la société BEST CONCEPT de sa demande de réduction de prix ;
* Débouter la société BEST CONCEPT de sa demande de condamnation de MOBIDECOR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de dommage et intérêts ;
* Condamner la société BEST CONCEPT au paiement à la société MOBIDECOR de la somme de 1 625,83 € à titre de pénalités de retard, outre les intérêts moratoires au taux de 14,5 % en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et ce, jusqu’à complet règlement ;
* Condamner la société BEST CONCEPT au paiement à la société MOBIDECOR de la somme de 40 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société BEST CONCEPT à payer à la société MOBIDECOR la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Débouter la société BEST CONCEPT de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société BEST CONCEPT à payer à la société MOBIDECOR la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BEST CONCEPT aux entiers dépens.
En réplique, la société BEST CONCEPT fait plaider que
Elle soutient que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale n’est valable qu’à la condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Elle soutient qu’en application de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées.
Elle expose que les conditions générales de vente de la société MOBIDECOR n’ont été ni signées ni paraphées par elle, de sorte que la clause attributive de compétence stipulée à l’article 13.2 de ces conditions générales ne lui serait pas opposable.
Elle fait encore valoir que la société MOBIDECOR a d’abord saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes avant d’assigner au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Elle soutient en conséquence que le tribunal de commerce de Saint-Étienne doit se déclarer incompétent, au profit du tribunal de commerce de Nîmes ou du tribunal de commerce de Lille.
Au fond, la société BEST CONCEPT soutient que la société MOBIDECOR a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas dans les délais impartis, bien que la société MOBIDECOR semble vouloir s’exonérer de tout délais en indiquant que la clause relatif auxdits délais n’est qu’indicative, une telle clause est abusive et doit être réputée non écrite.
La société BEST CONCEPT, sollicite sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil que le montant sollicité par la demanderesse soit réduit à la somme de 3 368,26 € (soit le montant du devis initial minoré de l’acompte) eu égard au retard de livraison constitutif d’une exécution imparfaite des obligations de la société MOBIDECOR.
Concernant la somme de 1 000 € sollicitée par la demanderesse au titre de la résistance de la société BEST CONCEPT, cette dernière oppose l’absence de préjudice distinct de la société MOBIDECOR pourtant nécessaire selon l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, et à titre reconventionnel, la société BEST CONCEPT sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 € au titre du préjudice subi par ses manquements contractuels, en effet, la défenderesse a accordé à la société AL JOSSOUR des remises commerciales.
La société BEST CONCEPT demande au Tribunal de
Vu les articles 73, 74, 75 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1119, 1171, 1217, 1223 et 1231-6 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
IN LIMINE LITIS,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ou du Tribunal de Lille ; À TITRE PRINCIPAL,
* Débouter la société MOBIDECOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger non-écrite la clause de livraison des conditions générales de vente de la société MOBIDECOR;
* Fixer la créance de la société MOBIDECOR à la somme de 3 368,26 € ;
* Condamner la société MOBIDECOR à payer à la société BEST CONCEPT la somme de 2 500 € au titre du préjudice subi par ses manquements contractuels ;
* Condamner la société MOBIDECOR à payer à la société BEST CONCEPT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MOBIDECOR aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’exception d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence, et notamment de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 1988 n° 86-18.648, qu’une clause attributive de compétence ne peut recevoir application lorsqu’elle n’a pas été acceptée par le cocontractant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1119 du code civil : « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées […] » ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause attributive de compétence invoquée par la société MOBIDECOR figure dans ses conditions générales de vente ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que cette clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement signé par la société BEST CONCEPT ;
Attendu que la seule production de conditions générales de vente non signées, ni paraphées par la société BEST CONCEPT ne suffit pas à caractériser une acceptation expresse de la clause attributive de compétence qui y est stipulée ;
Attendu qu’il s’ensuit que la clause désignant le tribunal de commerce de Saint-Étienne est inopposable à la société BEST CONCEPT et ne peut fonder la compétence de la juridiction de céans ;
Attendu qu’en l’absence de clause attributive de compétence opposable, il y a lieu d’appliquer les règles de droit commun de la compétence territoriale selon l’article 42 du code de procédure civile ; Qu’au regard du siège social de la société BEST CONCEPT, le tribunal de commerce de Nîmes est compétent pour connaître du litige ;
Attendu qu’il convient en conséquence pour le tribunal de Céans de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes formées au fond par les parties ;
Attendu conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, l’entier dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée ;
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
DIT l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à ce jour à la somme de 111.28 € TTC.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Habitat ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Bilan ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Application ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Vérification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Marketing ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Don ·
- Métayer ·
- Demande ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Consignataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Liquidation ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Licence ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.