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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2019033795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019033795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO AAOGC c/ SAS SMP ENERGIES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019033795
ENTRE :
SA de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO AAOGC, dont le siège social est [Adresse 3], Congo
Partie demanderesse : comparant par Me Simon LE WITA membre du Cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, avocat (L180)
ET :
SAS SMP ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 417549029
Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand JARDEL et Me Thomas BEDOISEAUSCP membres de la SCP PDGB, avocat (U1) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA unipersonnelle de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO, ci-après « AAOGC », est une compagnie pétrolière.
La SAS SMP ENERGIES, anciennement dénommée SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SMP, ci-après « SMP », est une société de services pétroliers. SMPC est l’établissement de SMP à [Localité 2] en République du Congo.
AAOGC et SMPC ont conclu les 13 et 18 juin 2018 un contrat (le « Contrat ») par lequel SMPC devait fournir et faire fonctionner la plateforme de forage terrestre « SMP 102 », ci-après dénommée le « Rig », et ce pour un puits sur le champ pétrolier de Tilapia, dit « TLP 103 », situé en République du Congo.
Un avenant au Contrat a ensuite été signé entre les parties en date du 28 mars 2019 (« l’Avenant ») aux fins, en particulier, de modifier les tarifs journaliers des services de SMP à compter du 29 novembre 2018.
AAOGC soutient avoir subi de nombreux préjudices en raison de nombreuses inexécutions contractuelles de la part de SMPC et demande la condamnation de SMP à près de 9.000.000 USD de dommages et intérêts. SMP, pour sa part, soutient que plusieurs de ses factures, pour un montant de plus de 650.000 USD, sont restées impayées à ce jour.
Avant d’examiner l’affaire au fond, AAOGC a demandé à ce tribunal la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les responsabilités de chacun dans les difficultés rencontrées au cours du forage. Par jugement du 25 novembre 2021, ce tribunal a débouté AAOGC de cette demande. SMP a ensuite demandé à son tour à ce tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal de commerce de Pointe-Noire, République du Congo, sur la nullité de la cession des parts sociales d’AAOGC au profit de la société Zenith Capital, société qui n’est pas dans la cause. Par jugement en date du 26 juin 2023, ce tribunal a débouté SMP de cette demande et renvoyé les parties à l’audience de mise en état pour conclusions sur le fond. SMP a fait appel de ce jugement en date du 11 juillet 2023. Par ordonnance sur incident en date du 20 juin 2024, la cour d’appel de Paris a dit cet appel irrecevable. C’est dans ces conditions que se présente la présente instance.
Procédure
Par jugement en date du 26 juin 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SMP ENERGIES recevable ;
* Déboute la SAS SMP ENERGIES de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Pointe Noire, République du Congo ;
* Condamne la SAS SMP ENERGIES à payer à la SA de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO AAOGC la somme de 30.000€ pour procédure abusive ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 15 ème chambre du 29 septembre 2023 à 14 heures pour conclusions sur le fond ;
* Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Aux audiences des 19 janvier et 25 octobre 2024 et 25 avril 2025, AAOGC demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147, 1149 et 2052 du code civil français dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, applicables conformément à la loi de la République du Congo ([Localité 1]),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat en date du 18 juin 2018,
Vu les avis juridiques de droit congolais versés,
* DIRE ET JUGER que la société Anglo African Oil & Gas Congo est recevable en son action et ses demandes, que le Tribunal de commerce de Paris a compétence exclusive pour connaître du litige et que la loi de la République du Congo ([Localité 1]) est applicable ;
* DIRE ET JUGER que la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat qu’elle a conclu le 18 juin 2018 avec la société Anglo African Oil & Gas Congo;
A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) au paiement de la somme de 1.767.614 USD au titre des surcoûts exposés par AAOGC en raison des retards et arrêts dans l’exécution des opérations de forage à la société Anglo African Oil & Gas Congo, sous astreinte de
1.000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) au paiement de la somme de 4.277.496,40 USD au titre de la perte de chance de ne pas avoir exploité le puits à la société Anglo African Oil & Gas Congo, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
* Condamner la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) au paiement de la somme de 2.999.104 USD au titre des pertes subies pour le paiement des factures par AAOGC en raison de l’exécution fautive du Contrat par S.M. P. Energies, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir;
A TITRE SUBSIDIAIRE – et uniquement sur ce chef de préjudice – dans le cas où le Tribunal de céans n’entrerait pas, par impossible, en voie de condamnation à l’encontre de S.M. P. Energies à hauteur de 2.999.104 USD pour les pertes subies par AAOGC, il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de :
Condamner la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) au paiement de la somme de 2.849.148,80 USD au titre de la perte de chance de ne pas avoir signé le « Contrat pour la fourniture et la mise en œuvre d’un appareil de forage à terre » avec la société Anglo African Oil & Gas Congo, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société S.M. P. Energies (anciennement dénommée Société de Maintenance Pétrolière S.M. P.) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la Société de Maintenance Pétrolière au paiement de la somme 105.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société de Maintenance Pétrolière aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 10 mai et 27 décembre 2024 et 9 mai 2025, SMP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* Débouter la société Anglo African Oil & Gas Congo (AAOGC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la SAS SMP ENERGIES ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société Anglo African Oil & Gas Congo (AAOGC) à payer à la SAS SMP ENERGIES la somme de 653.828,13 USD avec intérêt de 1 % par mois de retard à compter du 6 avril 2019 au titre de ses travaux ;
* Condamner la société Anglo African Oil & Gas Congo (AAOGC) à payer à la Société de Maintenance Pétrolière (SMP) la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de SMP au bénéfice d’AAOGC :
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par AAOGC à SMP au titre des factures impayées et celles dues par SMP à AAOGC au titre des indemnités allouées;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit au regard des risques majeurs d’irrécouvrabilité contre la société congolaise AAOGC ;
En toute hypothèse
* Condamner la société Anglo African Oil & Gas Congo (AAOGC) à payer à la SAS SMP ENERGIES la somme de 50.000 € au titre de ses frais de conseil (article 700 du CPC);
* Condamner la société Anglo African Oil & Gas Congo (AAOGC) aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire demande au demandeur une note en délibéré sur le contenu de 14 factures émises par Schlumberger, Swaco et Loango et ce avant le 16 juin 2025, autorise le défendeur à y répondre, s’il le souhaite, avant le 30 juin 2025, invite par ailleurs les parties à trouver un accord amiable entre elles et à informer le tribunal du résultat de ces discussions avant le 30 juin 2025, puis a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La note en délibéré demandée à AAOGC a été reçue par le tribunal le 17 juin 2025.
La note en délibéré de SMP en réponse a été reçue par le tribunal le 30 juin 2025.
Ces deux notes ont été acceptées par le tribunal.
Le 4 juillet 2025, le tribunal a reçu un courriel du conseil d’AAOGC, non contesté par SMP, disant que les parties n’avaient pu trouver un accord amiable entre elles, ce dont le tribunal a pris acte.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, AAOGC fait principalement valoir que :
Aux termes du Contrat, SMP devait fournir le Rig dans un bon état d’entretien mais aussi fournir et maintenir à ses frais un stock de pièces de rechange et assurer le forage en continu (articles A1 – 1.2.6 et 1.2.7). SMP a été défaillante à de nombreuses reprises sur ces obligations. Contrairement à ses allégations, SMP n’a jamais fait fonctionner le Rig « aux ordres » de AAOGC ;
Dès l’entrée en vigueur du Contrat et tout au long de son exécution, SMP a manqué à ses obligations. SMP a fourni un Rig dans un état insuffisant pour forer TLP 103 car celui-ci avait été stocké pendant quatre ans au Gabon dans un milieu très hostile pour les matériels ;
Les opérations sur TLP 103 ont commencé le 21 août 2018. La société RIG FORCE qui l’a réceptionné à tort comme étant conforme aux standards de l’industrie appartient à SMP et n’est donc pas indépendante de SMP ;
SMP a fourni par ailleurs une connexion non conforme aux standards de l’industrie dans la garniture de forage. Cette connexion entre les tiges lourdes d’un diamètre de 5« et les masses tiges d’un diamètre de 8 », appelée également « cross-over », s’est rompue au cours du forage
entraînant la rupture de la colonne et générant de longues opérations de repêchage (dites « fishing ») des divers éléments de la colonne. Ces opérations de « fishing » ont été inutilement rallongées en raison d’une mauvaise définition par SMP du diamètre de l’élément à repêcher. Cette durée excessive de « fishing » a conduit à la perte de la colonne hydrostatique assurant l’intégrité du puits et entrainant par la suite l’affaissement du Rig. Cet affaissement est donc intégralement imputable à SMP ;
Des forages similaires (sur les puits TLP 101, TLP 102 et TLP 201) ont été effectués par d’autres opérateurs dans la même zone de Tilapia sans aucune difficulté ;
Le rapport d’expert fourni par SMP ne comporte que des opinions et non des faits. Dans les forages proches, le « tube guide » n’a pas été descendu à une plus grande profondeur que sur TLP 103 ;
Le puits TLP 103 a dû être abandonné suite aux manquements de SMP et un nouveau puits (TLP 103 C) a dû être foré 100 mètres plus loin ;
De son côté, le puits TLP 103 C a subi de nombreux retards dus à SMP. SMP a manqué à son obligation de réparation rapide des pannes des équipements ELMAGCO BRAKE, des pompes à boues et de la duse pilotée ce qui a engendré un retard de 93 jours du forage. Dans cette industrie, les « Non Productive Time » (ou NPT) sont en général compris entre 2% et 7%. Les NPT ont été de 12 % pour TLP 103 et de 37 % pour TLP 103C ;
Ces retards ont engendré des préjudices matériels (1,8 M€) mais aussi ont engendré la perte de confiance des investisseurs et en conséquence la perte du permis accordé à AAOGC par le ministre en charge des hydrocarbures de la République du Congo. AAOGC a été contrainte d’abandonner TLP 103 C ;
L’Avenant signé le 28 mars 2019 n’avait pas pour but de solder tous les différends entre AAOGC et SMP car il ne fait référence à aucun différend entre les parties et il ne comporte aucune concession réciproque. Rien n’indique que l’Avenant soit un solde de tous comptes entre les parties ou une transaction entre elles et encore moins une renonciation à agir ;
AAOGC a refusé, à bon droit, de régler les factures de SMP en raison de l’existence d’un différend. SMP, qui a déjà obtenu la condamnation d’AAOGC à payer ses factures par le tribunal de commerce de Pointe Noire au Congo, ne peut demander une seconde fois les mêmes sommes devant ce tribunal ;
AAOGC a payé à SMP 19 factures pour un montant total de 2,9 M $, en vain ;
La production attendue du puits TLP 103 C était supérieure à 2 millions de barils d’huile, soit un profit perdu de plus de 21 M$ entre 2018 et 2030. AAOGC est bien fondée en sa demande correspondant à 20 % de cette somme.
En réplique, SMP fait principalement valoir que :
Dans le Contrat, SMP a toujours été « sous les ordres » de AAOGC ;
Le Rig SMP 102 a été acheminé sur le site TLP 103 en juillet 2018, a été réceptionné en bonne et due forme par AAOGC le 19 août 2018 (sur la base d’une inspection faite par Dietswell, qui n’est pas dans la cause) et a commencé à forer jusqu’à 279 mètres ;
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Les opérations ont été arrêtées de concert entre AAOGC et SMP le 4 septembre 2018 en raison d’un affaissement de la plateforme car l’emplacement choisi par AAOGC s’est révélé totalement inadapté et cet affaissement n’est pas le fait de SMP comme le montrent les courriels et rapports des 11 et 24 septembre 2018 ;
Le Rig a alors été déplacé d’une centaine de mètres de l’emplacement de TLP 103 vers l’emplacement TLP 103C.
Par son communiqué du 7 septembre 2018, AAOGC exonère clairement SMP de toute faute. Les opérations facturées en août et septembre 2018 par SMP ont été réglées par AAOGC. Aucune notification de grief sur ce chef n’a été faite avant le 18 mai 2019 et AAOGC sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2,1 M $ sur le puits TLP 103 ;
Le Rig subissait ensuite une défaillance d’un équipement ( Top Drive ELMAGCO sur la table tournante) le 3 novembre 2018 – qui a été remplacé en moins de 20 jours – et les forages, qui ont été suspendus pendant 26 jours, ont été achevés le 6 février 2019 ;
Le puits TLP 103 C a atteint une profondeur de 2.683 mètres, a été terminé « completed » en janvier 2019 et a été déclaré fructueux selon le propre rapport annuel de AAOGC. Les réserves sont prouvées ;
AAOGC a en fait renoncé à exploiter le puits TLP 103 C en raison de moyens financiers insuffisants qui ont conduit le gouvernement congolais à lui retirer sa licence d’exploitation ;
Après des négociations engagées en novembre 2018, un Avenant a été signé entre les parties le 28 mars 2019 par lequel SMP accordait une remise exceptionnelle de 120.000 USD et baissait les tarifs des opérations de 23.000 USD/jour à 15.000 USD/jour. Cet accord avait pour but de solder les comptes entre les parties (en particulier en raison de la panne de l’ELMAGCO qui est de la responsabilité de SMP) et représente un effort financier de 480.000USD pour SMP. Cet avenant a valeur de transaction ;
SMP a facturé (5 factures émises entre le 16 janvier 2019 et le 18 février 2019) ses services pour plus de 653.000 USD, somme qui n’est toujours pas réglée, malgré une mise en demeure en date du 4 mai 2019. Ces factures n’ont jamais été contestées par AAOGC alors que le Contrat exige une contestation sous 6 jours ;
Les demandes indemnitaires d’AAOGC sont injustifiées :
* Le rapport produit par l’expert de AAOGC est partial sur de nombreux points. Le rapport produit par l’expert de SMP met en avant un mauvais choix d’emplacement pour TLP 103, des choix techniques discutables sur le forage faits par AAOGC (longueur du « tube guide », matériels de filtrages des boues remontantes…) qui ont conduit à l’effondrement du puits ;
* 2) AAOGC n’établit pas de lien entre les factures de surcoûts de ses autres fournisseurs et la faute éventuelle de SMP ;
AAOGC n’a toujours pas fourni au tribunal de céans la preuve du tribunal de Pointe Noire qu’elle n’était pas en cessation de paiement.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action de AAOGC à l’encontre de SMP
Le tribunal relève que SMP ne soutient plus qu’AAOGC soit en situation de cessation de paiement ou fasse l’objet d’une procédure collective devant le tribunal de commerce de Pointe-Noire en République du Congo ;
En conséquence, le tribunal dira l’action d’AAOGC à l’encontre de SMP recevable ;
Sur la compétence du tribunal de céans
Le tribunal relève que cette question ne fait pas débat entre les parties et que le Contrat, dans son article 8, stipule que les différends éventuels seront portés devant le tribunal de céans ;
En conséquence, le tribunal se dira compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur la loi applicable
Le tribunal relève que cette question ne fait plus débat entre les parties et dira que, conformément à l’article 8 du Contrat entre les parties, la loi de la République du Congo est applicable au présent litige ;
Sur l’exécution du Contrat et la responsabilité de SMP
1) Sur la responsabilité contractuelle de SMP dans l’affaissement du puits TLP 103
Le tribunal a pu examiner en détail les deux rapports d’expert sur l’analyse de l’arbre des causes qui auraient pu engendrer l’effondrement de la plateforme TLP 103. Le tribunal relève que les experts des deux parties sont des professionnels reconnus dans le métier et que ceuxci ont examiné les pièces conservées par les parties à la suite de ces événements ;
L’audition des deux experts et l’examen croisé de leurs analyses ont été organisés par le tribunal au cours de l’audience du 30 mai 2025 laquelle a duré un temps suffisant pour qu’à toutes les questions posées des réponses circonstanciées soient apportées ;
En synthèse, le tribunal retient que chaque expert a imaginé une chronologie des évènements et fait des hypothèses sur les facteurs principaux qui auraient engendré un enchaînement des faits conduisant à l’affaissement de la plateforme TLP 103 et à l’abandon du premier forage par AAOGC ;
L’expert d’AAOGC soutient que la chronologie des événements a été la suivante :
* Acceptation du Rig non conforme aux standards de la profession ;
* Rupture du « cross-over » ;
* Mauvaise gestion du « fishing » de la colonne ;
* Allongement excessif du temps de « fishing » du fait de manquements de SMP ;
* Perte de la colonne hydrostatique soutenant le puits ;
* Affaissement du Rig ;
* Abandon et cémentation du puits TLP 103 ;
Pour l’expert de SMP, la chronologie a été la suivante :
* L’acceptation du Rig a été faite par Diestwell, expert indépendant reconnu par la profession ;
* Le « Tube guide », choisi par AAOGC, était insuffisamment profond (40 m au lieu de 65 m) pour permettre de protéger la colonne dans la zone initiale dite de « mauvais sol »;
* S’en sont suivi des dégradations des formations rocheuses et une perte de pression dans le puits. La colonne a alors dû être remontée avec un surpoids de 30 tonnes dues aux roches effondrées dans la zone de mauvais sol qui n’était pas protégée par un Tube guide suffisamment long ;
* Rupture du « cross-over », élément le plus faible de la colonne, en raison de ce surpoids ;
* Mauvais choix par AAOGC des matériels qui ont été utilisés pendant le « fishing » puis des pertes massives de pression et un temps de « fishing » excessivement long ;
* Affaissement de la plateforme ;
* Abandon du puits TLP 103 décidé en commun par AAOGC et SMP ;
Le tribunal relève que l’élément critique de ces chronologies est la casse du « cross-over » ;
Le tribunal relève toutefois que les parties n’ont pas eu la bonne pratique d’analyser en détail les raisons de la rupture de ce « cross-over » après que celui-ci a été remonté du puits par les opérations de « fishing » ;
Le tribunal observe qu’une analyse métallurgique approfondie dans un laboratoire spécialisé indépendant des parties aurait permis de trancher que la casse de cet élément composant la garniture du puits était le résultat :
* Soit d’un couple appliqué trop élevé, soit d’un défaut métallurgique ou des inclusions dans la structure du métal induisant une faiblesse structurelle, soit d’un niveau de fatigue prématurée du métal ou d’une corrosion excessive du métal du fait de son stockage par SMP dans des climats agressifs, raisons qui auraient conduit le tribunal à conclure à une faute de SMP responsable de la fourniture de ce « cross-over » ;
* Soit d’une tension longitudinale trop élevée du fait de la charge de débris tombés sur la colonne ou du fait des opérations de remontée ce qui aurait au contraire conduit le tribunal à conclure à une faute d’AAOGC du fait du choix d’un « Tube guide » trop court ne permettant pas de protéger correctement la zone dite de « mauvais sol » ;
Dès lors, le tribunal n’est pas en capacité de trancher entre les scénarios présentés par les deux experts qui sont aussi vraisemblables l’un que l’autre en l’absence d’informations incontestables sur la cause racine de la rupture du « cross-over » ;
Le tribunal rappelle qu’il appartient au demandeur AAOGC d’apporter la preuve de la défaillance de SMP ;
En conséquence de ce qui précède le tribunal dit qu’AAOGC n’apporte pas la preuve que l’affaissement de la plateforme TLP 103 soit la conséquence d’une défaillance du matériel fourni par SMP et que AAOGC n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle de SMP au cours du forage du puits TLP 103 ;
En conséquence, le tribunal déboutera AAOGC de toutes ses demandes relatives à l’effondrement et à l’abandon du puits TLP 103 ;
2) Sur la défaillance des équipements propriété de SMP sur le puits TLP 103 C et la responsabilité contractuelle de SMP
Sur la panne de l’ELMAGCO ;
Il est constant que le forage du puits TLP 103 C a été excessivement retardé par la panne du dispositif de freinage du treuil Elmagco et ceci n’est pas contesté par SMP ;
AAOGC soutient que cette défaillance a entraîné de nombreux retards et des frais d’exploitation supplémentaires qui auraient conduit, in fine, au retrait de la licence d’exploitation accordée par le Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo ;
Le tribunal relève qu’il appartenait à SMP (en vertu de l’annexe 1, articles A1 1.2.6 et 1.2 7 du Contrat) de prendre toutes les mesures pour assurer le service contractuellement promis 24h/24h ;
Le tribunal observe que ce dispositif de freinage est une pièce de sécurité aussi bien pour assurer l’intégrité des équipements que pour assurer la sécurité des personnels travaillant sur le Rig ;
SMP soutient que cet équipement a été remplacé en moins de 20 jours. Le tribunal dit que, pour exécuter le Contrat et assurer le service contractuellement promis, il appartenait à SMP de s’organiser pour que cet équipement de sécurité puisse être réparé ou remplacé dans les délais contractuellement stipulés ce qui n’a pas été le cas ;
En conséquence, le tribunal dit que SMP a commis une faute contractuelle en ne prenant pas toutes les dispositions pour que cet équipement critique puisse être réparé ou remplacé et que SMP doit assumer les surcoûts supportés par AAOGC et engendrés par cette défaillance opérationnelle ;
Sur la fin de l’exécution du Contrat et l’accès aux hydrocarbures du puits TLP 103 C
Il résulte de l’examen des pièces fournies par les parties que :
* Le Rig a été déménagé du site TLP 103 C par SMP à partir du 6 février 2019 et que AAOGC ne s’est pas opposée au départ du Rig vers d’autres clients de SMP ;
* AAOGC PLC, maison mère de AAOGC, a communiqué dans ses documents boursiers (Annual Report 2018, page 3) que le puits TLP 103 C avait rencontré le niveau de l’huile (both oil & gas) comme espéré (at all three target horizons) et que le puits TLP 103 C avait été un succès (« completed ») en janvier 2019 ;
Le tribunal observe qu’AAOGC n’a pas été en mesure, comme demandé à l’audience du 30 mai 2025, de communiquer le moindre document actant de la fin ou de la réception du chantier comme il est d’usage dans ce genre de circonstances ou pour des chantiers de cette importance ;
Dès lors, le tribunal dit que le chantier s’est terminé fin janvier 2019, que le forage a été couronné de succès et en conséquence dit que le Contrat s’est achevé fin janvier 2019 ;
4) Sur la portée de l’Avenant au Contrat
Le tribunal observe que l’Avenant est un document signé entre les cadres opérationnels des parties et modifie les tarifs horaires entre les parties compte tenu des difficultés rencontrées pendant le chantier ;
Le tribunal relève qu’il n’est pas dit ni que cet Avenant établit le solde de tous les comptes entre les parties ni que AAOGC s’abstiendra de tout recours ultérieur à l’encontre de SMP ;
Dès lors, le tribunal dit que l’Avenant n’a pas vocation à constituer une transaction finale entre les parties sur le règlement de tous les différends relatifs à l’exécution du Contrat ;
5) Sur la perte de sa licence par AAOGC et le lien de causalité avec les fautes de SMP
Les deux lettres de la Direction Générale des Hydrocarbures du Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo des 4 juin 2020 et 15 février 2021 fournies aux débats disent explicitement que l’autorisation de poursuivre l’exploitation de TLP 103 C n’a pas été donnée du fait du manque de moyens financiers de AAOGC (ou de ses actionnaires) et ne porte aucune mention sur le fait que ce retrait d’autorisation ou cette non-prolongation serait la conséquence soit d’une incapacité technique ou industrielle à développer ou gérer le puits TLP 103 C soit en raison du retard que le chantier TLP103/TLP103C avait pris à la suite des désordres évoqués ci-dessus ;
Le tribunal observe par ailleurs que toute opération industrielle de ce type comporte un certain nombre d’aléas dont la probabilité de survenance ne diminue qu’en raison de l’expérience accumulée des différents acteurs ;
Dès lors, le tribunal dit qu’il appartenait à AAOGC de prévoir, dans ses budgets de forage, les sommes nécessaires pour faire face à de tels aléas ou d’organiser sa structure de financement d’une manière compatible avec les aléas inhérents à ce type d’activité ainsi qu’avec les nécessités financières mises en place par le Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo ;
En conséquence, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les fautes de SMP, telles qu’actées ci-dessus par le tribunal, et le retrait de l’autorisation d’exploitation du puits TLP 103 C par le Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo ;
Sur les demandes indemnitaires d’AAOGC
a) Sur les surcoûts engendrés sur TLP 103 et TLP 103 C sollicités par AAOGC (1.767.614 $)
Afin de déterminer les comptes entre les parties sur les surcoûts engendrés à la suite des désordres mentionnés ci-dessus, le tribunal a demandé aux parties à l’audience du 30 mai 2025 une note en délibéré sur le contenu de 19 factures émises par Schlumberger, Swaco et Loango Environnement dont le paiement est sollicité par AAOGC ;
Le tribunal, ayant statué précédemment et dit que AAOGC n’avait pas apporté la preuve d’une faute contractuelle de SMP au cours du forage de TLP 103, déboutera AAOGC de ses demandes relatives aux surcoûts engendrés par l’effondrement et l’abandon du puits TLP 103;
Le tribunal, ayant statué précédemment et dit que le chantier s’était terminé fin janvier 2019 et que le forage avait été couronné de succès, déboutera en conséquence AAOGC de ses demandes relatives à la mise en sécurité du puits TLP 103 C postérieurement à la fin du Contrat ;
Après avoir analysé les notes produites par chaque partie, et compte tenu des responsabilités respectives de AAOGC et SMP telles qu’établies ci-dessus, le tribunal imputera la charge de ces factures comme suit :
1. SLB 54 K$ : porte sur TLP 103 : à la charge de AAOGC ;
2. SLB 63 K$ : porte sur TLP 103 C et la casse de l’Elmagco : à la charge de SMP ;
3. SLB 53 K$ : idem
4. SLB 16 K$ : idem
5. SLB 17 K$ : non exploitation du puits TLP 103 C : à la charge d’AAOGC ;
6. SLB 8 K$ : porte sur TLP 103 C et la casse de l’Elmagco : à la charge de SMP ;
7. SLB : 390 K$ : tests sur TLP 103 C : à la charge d’AAOGC ;
8. Swaco : 2 K$ : démobilisation TLP 103 C : à la charge d’AAOGC ;
9. Swaco : 17 K$ : facture acceptée par SMP ;
10. Swaco : 13 K$ : facture postérieure à la fin du Contrat : à la charge d’AAOGC ;
11. Swaco : 19 K$ : idem ;
12. Swaco : 6 K$ : idem ;
13. Swaco : 256 K$ : services contractés par AAOGC postérieurement à la fin du Contrat à la charge d’AAOGC :
14. Swaco : 115 K$ : idem ;
15. Swaco : avoir de 29 K$ : sans objet ;
16. Swaco : 483 K$ : services contractés par AAOGC postérieurement à la fin du Contrat à la charge d’AAOGC :
17. Loango : 105 K$ : traitement des déchets hors Contrat et postérieurs à la fin du Contrat : à la charge d’AAOGC ;
18. Loango : 105 K$ : idem ;
19. Loango : 3 K$ : idem ;
SMP soutient pour sa part que les factures directement liées à la panne de l’Elmagco sur TLP 103 C ont déjà été réglées dans le cadre de l’Avenant signé entre les parties le 18 mars 2019.
Le tribunal observe qu’aucun paragraphe de l’Avenant ne permet d’arriver à une telle conclusion et en conséquence déboutera SMP de cette demande ;
Le tribunal retiendra donc à la charge de SMP, en raison de ses manquements contractuels tels qu’établis précédemment, les seules factures n° 2, 3, 4, 6 et 9 pour un total de 157.790,61 USD ;
En conséquence, le tribunal condamnera SMP au paiement à AAOGC de la somme de 157.790,61 USD au titre des surcoûts exposés en raison des retards dans l’exécution des opérations de forage de TLP 103 C, déboutant AAOGC du surplus de sa demande de ce chef ;
b) Sur la perte de chance de ne pas avoir exploité le puits TLP 103 C (4.277.496,40 $)
Le tribunal a dit précédemment qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les fautes contractuelles de SMP et le retrait de l’autorisation d’exploitation du puits TLP 103 C par le Ministère des Hydrocarbures de la République du Congo ;
En conséquence, le tribunal déboutera AAOGC de sa demande de ce chef ;
c) Sur les pertes subies par AAOGC en raison du paiement des factures de SMP depuis le début du Contrat (2.999.104 $)
Le tribunal a statué précédemment et dit que le forage sur TLP103 C avait bien trouvé le niveau d’huile et de gaz espéré et que le Contrat s’était achevé fin janvier 2019 ;
Dès lors, le tribunal dit que, sur un plan opérationnel, SMP a livré à AAOGC ce qui était convenu dans le Contrat et qu’il n’y a pas lieu à remboursement des factures qu’AAOGC a payées à SMP au titre des services effectivement fournis par SMP pendant la durée du Contrat ;
En conséquence, le tribunal déboutera AAOGC de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de SMP
1) Sur les factures de SMP impayées par AAOGC
SMP fait valoir que 5 factures qu’elle a émises pour un montant total de 653.828,13 USD sont encore impayées par AAOGC ;
Le tribunal observe que ces factures ont été signées par le responsable habituel de AAOGC et n’ont pas fait l’objet de contestation dans les 6 jours qui suivent leur réception comme le stipule le Contrat ;
Ces factures ont été émises en vertu du Contrat entre les parties qui, dans son article 8 stipule la compétence exclusive du tribunal de céans en vertu de quoi le tribunal de céans s’est précédemment dit compétent pour statuer sur cet entier litige ;
En conséquence, le tribunal condamnera AAOGC à payer à SMP la somme de 653.828,13 USD au titre des factures impayées avec intérêt au taux de 1% par mois de retard à compter du 6 avril 2019 ;
2) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive d’AAOGC
Les débats ont montré que SMP avait commis une faute contractuelle à l’encontre d’AAOGC ;
En conséquence, le tribunal déboutera SMP de sa demande de condamnation d’AAOGC à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacun
Le tribunal ordonnera la compensation judiciaire des sommes dues par SMP à AAOGC au titre des manquements contractuels avec les sommes dues à SMP par AAOGC au titre des factures impayées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution adoptée par le tribunal pour le présent litige, le tribunal dit que chaque partie conservera pour elle la charge de ses frais irrépétibles ;
Sur les dépens
Compte tenu de la solution adoptée pour le présent litige, le tribunal condamnera SMP aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire du présent jugement
Afin de permettre aux parties d’exercer leurs droits de recours et compte-tenu de la situation financière d’AAOGC, le tribunal écartera l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SA unipersonnelle de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO à l’encontre de la SAS SMP ENERGIES, anciennement dénommée SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SMP, recevable ;
* Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Dit que la loi de la REPUBLIQUE du CONGO est applicable au présent litige ;
* Condamne la SAS SMP ENERGIES, anciennement dénommée SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SMP au paiement à la SA unipersonnelle de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO de la somme de 157.790,61 USD au titre des surcoûts exposés en raison des retards dans l’exécution des opérations de forage;
* Condamne la SA unipersonnelle de droit congolais ANGLO AFRICAN OIL & GAS CONGO à payer à la SAS SMP ENERGIES, anciennement dénommée SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SMP, la somme de 653.828,13 USD au titre des factures impayées avec intérêt au taux de 1% par mois de retard à compter du 6 avril 2019 ;
* Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ;
* Condamne la SAS SMP ENERGIES, anciennement dénommée SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SMP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 203,78€ dont 33,32€ de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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