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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 16 févr. 2026, n° 2026000336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 16 février 2026
RG n° : 2026000336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU, Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
Société MAXILOC, s ociété par Actions Simplifiée (SAS), dont le siège social : [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 380 306 480, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Philippe BROTTIER, Avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SCPA BROTTIER, demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Société AM CONSTRUCTIONS, s ociété par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) dont le siège social : [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 914 657 887, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Non comparante, ni représentée.
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
VU l’assignation en référé provision délivrée le 12 janvier 2026 par acte d’huissier de justice à la requête de la société MAXILOC à l’encontre de la société AM CONSTRUCTIONS, pour l’audience du 2 février 2026 à 10h00 ;
VU les articles 835 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la procédure de référé ;
VU les pièces produites par la demanderesse, inventoriées selon bordereau annexé à l’assignation;
VU la défaillance de la société défenderesse à l’audience du 2 février 2026 ;
APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSÉ DES FAITS
La société MAXILOC exerce une activité de location de matériel de BTP (Bâtiment et Travaux Publics).
En juillet 2025, la société AM CONSTRUCTIONS a sollicité la société MAXILOC pour la location d’équipements destinés à la réalisation de chantiers situés dans les départements de la [Localité 3] et de l'[Localité 4].
Plus précisément, il était sollicité :
* Un télescopique au tarif journalier de 175,20 € HT
* Une nacelle articulée au tarif journalier de 92,70 € HT
* Avec frais de livraison de 179,20 € HT
* Frais de reprise du même montant
* Carburant au litre à 1,72 €
Le 9 juillet 2025, la société MAXILOC a transmis le contrat de location pour le premier chantier situé à [Localité 5] (86).
La société AM CONSTRUCTIONS a donné son accord par courriel le même jour, en précisant l’adresse de livraison. Un acompte de 2 500 € devait être versé, mais le terminal de paiement électronique (TPE) fourni par la banque est tombé en panne, empêchant l’encaissement effectif.
Le 15 juillet 2025, la société MAXILOC a transmis un second devis pour un chantier situé dans le département de l'[Localité 4] (36), avec des conditions tarifaires identiques, seuls les frais de déplacement et de reprise étant portés à 196,70 € chacun.
Les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels.
Trois factures ont été émises :
[…]
Malgré plusieurs relances amiables adressées à la société défenderesse le 26 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2025, aucun règlement n’est intervenu.
Il est établi que la société AM CONSTRUCTIONS intervenait en sous-traitance pour le compte de la société CANCE, dans le cadre de travaux réalisés pour APEX ÉNERGIE. La société CANCE a confirmé par courriel avoir réglé intégralement le chantier à la société AM CONSTRUCTIONS.
Dès lors, l’absence de paiement des factures par la société défenderesse apparaît d’autant plus injustifiée.
PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE
La société MAXILOC demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, de :
DIRE ET JUGER la société MAXILOC recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AM CONSTRUCTIONS à payer à la société MAXILOC une provision de 13 904,98 € correspondant aux factures impayées ;
CONDAMNER la société AM CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;
Les factures produites sont régulièrement émises, non contestées par la défenderesse, et correspondent aux prestations effectivement réalisées conformément aux devis acceptés.
L’absence de toute contestation de la part de la société AM CONSTRUCTIONS, qui n’a formulé aucune observation ni réserve, ni procédé au moindre paiement malgré les relances et la mise en demeure, renforce le caractère non sérieusement contestable de cette créance.
Par ailleurs, il est établi que la société AM CONSTRUCTIONS a été elle-même réglée par son propre donneur d’ordre, la société CANCE, ce qui rend d’autant plus injustifié le défaut de paiement envers la société MAXILOC.
SUR QUOI, LE PRESIDENT
Aux termes de l’article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de la jurisprudence constante que cette procédure de référé provision suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
1. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
2. L’absence de contestation sérieuse quant au montant réclamé.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* La société MAXILOC exerce une activité de location de matériel de BTP ;
* Elle a été sollicitée par la société AM CONSTRUCTIONS pour la location d’un télescopique et d’une nacelle articulée ;
* Deux devis ont été établis, les 9 et 15 juillet 2025, mentionnant précisément les tarifs journaliers de location, les frais de livraison et de reprise ;
* La société AM CONSTRUCTIONS a expressément donné son accord par courriel du 9 juillet 2025, en précisant l’adresse de livraison du matériel ;
* Les prestations de location ont été effectivement réalisées pour les besoins des chantiers de la défenderesse ;
* Trois factures ont été régulièrement émises : n° 269313 du 31 juillet 2025 (5 197,32 €), n° 270010 du 31 août 2025 (6 684,24 €), et n° 270337 du 11 septembre 2025 (2 023,42 €), soit un montant total de 13 904,98 € TTC.
Ces éléments établissent l’existence d’une relation contractuelle de location, l’exécution des prestations par la société MAXILOC, et l’obligation corrélative de paiement par la société AM CONSTRUCTIONS.
La société défenderesse n’a formulé aucune contestation, ni répondu aux relances amiables des 26 septembre et 8 octobre 2025, ni à la mise en demeure du 20 octobre 2025.
Elle n’a pas comparu à l’audience et n’a présenté aucune observation de nature à remettre en cause l’existence de son obligation de payer.
Par ailleurs, il est établi par le courriel produit que la société CANCE, donneur d’ordre de la société AM CONSTRUCTIONS, a confirmé avoir réglé intégralement le chantier. Cette circonstance exclut toute justification financière au défaut de paiement.
L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Les trois factures produites détaillent :
* Les périodes de location ;
* Les tarifs journaliers convenus ;
* Les frais accessoires (livraison, reprise, carburant);
* Le calcul du montant total TTC.
Ces factures correspondent strictement aux devis acceptés et aux prestations effectivement exécutées.
Aucune contestation n’a été émise quant au quantum de la créance.
Le montant réclamé de 13 904,98 € n’est donc pas sérieusement contestable.
Les conditions posées par l’article 873 du Code de procédure civile étant réunies, il convient d’accorder à la société MAXILOC une provision correspondant à l’intégralité des sommes réclamées, soit 13 904,98 €.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MAXILOC a été contrainte d’engager la présente instance pour obtenir le règlement de créances pourtant certaines, liquides et exigibles, et de supporter des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La somme de 800 € apparaît équitable au regard des diligences accomplies et de l’enjeu du litige.
La société AM CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à la société MAXILOC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AM CONSTRUCTIONS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
DÉCLARONS la société MAXILOC recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS à payer à la société MAXILOC une provision de treize mille neuf cent quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (13 904,98 €) au titre des factures impayées ;
CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS à payer à la société MAXILOC la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, conformément aux articles 490 et 538 du Code de procédure civile, l’appel devant être porté devant la Cour d’appel de Poitiers ;
Fait et jugé à [Localité 1],
Le Président, Christophe DUCREAU
Le Greffier.
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