Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024080638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024080638 26/02/2025
ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au 2-8, 2 rue des italiens 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat (L0079)
ET : l’EURL M-F [V] (CABINET [V]), N° Siren 482854791, dont le siège social est au 30 Rue de Bel Air 44000 NANTES
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 30 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner à titre provisionnel l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11.017,77 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNER à titre provisionnel l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 480 euros ;
CONDAMNER l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont des sociétés commerciales ;
* Les conventions signées par la défenderesse font bien attribution de compétence à notre juridiction en leur article 19 ;
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant ces conventions.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par les bons de commande signés des parties, le grand livre, les 12 factures impayées, et la preuve de parutions des annonces, versés au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 16 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 18 décembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11.017,77 euros, augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 20 septembre 2024, ainsi qu’au paiement, au titre des frais forfaitaires de recouvrement, d’une somme de 480,00 euros (40€ *12).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Nous déclarons compétent,
Condamnons à titre provisionnel l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 11.017,77 euros, à
augmenter des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 18 décembre 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement de la somme de 480 euros, au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre l’EURL M-F [V] (CABINET [V]) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Énergie ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Réquisition
- Menuiserie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Bois ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Finances ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
- Offre ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Rapport ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.