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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 19 déc. 2025, n° 2025042310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042310
ENTRE :
SAS SMART RX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 342280609
Partie demanderesse : assistée de Me Amélie GONCALVES, avocat et comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, représentée par Me Corentin PION, avocat (P73)
ET :
SELARL LA PHARMACIE DU MARCHE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 497672832 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SMART RX, ci-après SMART, est spécialisée dans l’informatisation et la maintenance des officines de pharmacie. Elle expose avoir été en relations d’affaires avec la SELARL PHARMACIE DU MARCHE, ci-après la SELARL, au terme de contrats à durée déterminée, mais que la SELARL a notifié une résiliation anticipée et n’a pas payé le prix jusqu’à son terme.
N’étant pas payée des factures au titre du solde du contrat, SMART a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 23 avril 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la SELARL devant ce tribunal, SMART demande au tribunal de condamner la SELARL à lui payer 8 606,71 euros à titre principal outre les intérêts au taux de 14,76% à compter du 20 juin 2023 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et demande de dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, sollicitant une note en délibéré pour le 7 novembre 2025 sur la question de la durée et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
SMART agit au visa contractuel. Elle expose que le contrat étant à durée déterminée, il ne pouvait être résilié avant sa date d’échéance. La SELARL est donc redevable des sommes jusqu’à la fin du contrat.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée à la personne même du gérant qui en a donc une parfaite connaissance ; que par ailleurs le Kbis versé au débat le jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire démontre que la SELARL ne bénéficie pas de procédure collective à cette date ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que la demanderesse sollicite certaines sommes pour des prestations allant jusqu’à la date de fin des contrats, soit 48 mois après leur signature ; que le juge a questionné la demanderesse sur cette question, précisant ne voir cette stipulation à aucun endroit ; que c’est dans ces conditions que le juge a autorisé la demanderesse à justifier de ce point par note en délibéré ;
Mais attendu que la demanderesse n’a communiqué aucune note en justifiant ;
Attendu en tout état de cause qu’il ressort de l’analyse des différentes pièces versées au débat que :
* les conditions générales ne sont ni paraphées ni signées et ne sont donc pas opposables,
* la première page du contrat Smart RX ne fait référence à aucune date,
* au point 7 Abonnement logiciel Smart RX Agile, il est mentionné de manière manuscrite « Accord pharmacie offert (ce mot est supposé) 1 ère année » mais ne mentionne aucune autre durée,
* au point 19 Maintenance du matériel, il est seulement fait référence au matériel de moins de 4 ans,
* au point 12 Convention de mise à jour base de données, aucune n’est mentionnée,
* enfin au titre du contrat Terminal Vente mobile, il existe un cartouche prévoyant une location financière pour une durée de 48 mois, mais l’option n’apparait pas souscrite ;
que le tribunal en déduit que le contrat ne prévoit aucune durée ; qu’il était donc à durée indéterminée, de telle sorte que la SELARL pouvait le résilier à tout moment ; qu’en conséquence le tribunal constate que la demanderesse échoue à démontrer sa créance et en conséquence la déboutera de toutes ses demandes ;
SMART succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS SMART RX de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS SMART RX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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