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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 févr. 2026, n° 2024044479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Maxime de LA MORINERIE et Coraline GERGELY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
Copie : SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/02/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044479 20/09/2024
ENTRE :
SNC SOCIETE DE BOURSE [S] [X], dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 472 500 503
Partie demanderesse : comparant par la SELARL WOOG & ASSOCIES, agissant par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER, Avocats (P283)
ET :
1) SA WISEED, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 504 355 520, représentée par son directeur général,
2) SAS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 808 867 220, représentée par son président,
Parties défenderesses : comparant l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, agissant par Maîtres Maxime de LA MORINERIE et Coraline GERGELY Avocats (P0299)
3) M. [A] [V], demeurant au [Adresse 4] et encore au [Adresse 5]
4) M. [W] [E], demeurant au [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
Parties défenderesses : comparant par la SCP AUGUST DEBOUZY, agissant par Maître Marie DANIS Avocat (P 438)
(Me Pierre HERNE Avocat B835)
Intervenante volontaire :
SELARL EP ET ASSOCIES, société de mandataire judiciaire, représentée par Maître [R], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le 808 072 821, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en son établissement secondaire de [Localité 4] situé [Adresse 9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G], société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 509 163 689, dont le siège social est [Adresse 10].
Comparant par la SCP EMMANUEL CUIEC, agissant par Maître Emmanuel CUIEC, Avocat au Barreau de BREST et par Maître Augustin BILLOT, Avocat (P899)
(SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat R285)
En présence de Maître [I] [H] de la SCP CAROLE DUPARC & [I] [H], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 11]
Par requête conjointe du 29 avril 2024, les sociétés [Localité 1] et WISEED ont sollicité «de manière non contradictoire, pour les besoins de l’action à l’encontre des anciens dirigeants de [G], et le cas échéant de [S] [X], une mesure d’instruction portant sur l’obtention, chez cette dernière, de preuves (i) démontrant la connaissance par Messieurs [W] [E], [A] [V] et [S] [X] de l’absence de réalisation des opérations de financement de [G] lors de la mise en place des emprunts obligataires via [Localité 1] et WISEED et (ii) caractérisant ainsi les manœuvres dolosives mis en œuvre à l’égard des requérantes. »
Par ordonnance du 14 mai 2024, nous avons autorisé la mesure sollicitée.
Le 12 juin 2024, la SCP [F] DUPARC & [I] [H], commissaire de justice instrumentaire, s’est rendue dans les locaux de la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] et a procédé à la mesure d’instruction autorisée.
Après avoir effectué le tri des éléments saisis, le commissaire de justice en a remis une copie à la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] le 4 juillet 2024, sous la forme d’une clé USB contenant 4.207 fichiers.
Les documents saisis sont toujours séquestrés à l’étude du commissaire de justice ayant exécuté la mesure.
Par acte du 10 juillet 2024, la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] a assigné en référé les sociétés [Localité 1] et WISEED, WISEED, ainsi que Messieurs [V] et [E], devant le tribunal de céans, aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2024 en application de l’article 497 du Code de procédure civile.
Le 10 septembre 2024, la SELARL EP & ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de [G], est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance du 13 mars 2025, nous avons rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2024, validé le périmètre des investigations ordonnées et ordonné la mise en œuvre des opérations de levée du séquestre.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] a interjeté appel de cette décision.
En parallèle, la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] a initié la procédure de tri des documents saisis afin conformément aux termes de l’ordonnance du 13 mars 2025.
Le 30 avril 2025, remise au commissaire de justice et au Président des documents triés en trois catégories :
* Catégorie A : « les pièces qui pourront être communiquées sans examen » ;
* Catégorie B : « les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer » ;
* Catégorie C : « les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ».
Suite à la réunion du 4 juillet 2025 chez Me [I] [H], ayant eu pour objet l’analyse contradictoire des Dossiers B et C, les parties ont convenu d’exclure du Dossier B et d’inclure
dans le Dossier C (i) les échanges d’emails en doublons ainsi que (ii) les échanges ne se rapportant pas au présent litige.
Après ce tri, il demeure une quarantaine de pièces dans le Dossier B.
Dans son mémoire en date du 24 juillet 2025, concernant la protection du secret des affaires, conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du Code de commerce), la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X], demande au Président du Tribunal des affaires économiques de Paris, dans l’hypothèse d’une mainlevée de séquestre :
S’agissant des documents placés en catégorie C :
* CONSTATER que les documents placés en catégorie C ne sont pas utiles pour le litige au sens de l’article R.153-5 du Code de commerce ; Par conséguent.
* ORDONNER la restitution immédiate de ces documents de catégorie C et copies séquestrés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à [S] [X], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
S’agissant des documents placés en catégorie B :
* JUGER que les documents catégorisés en catégorie B doivent faire l’objet de mesures de protection du secret des affaires ;
* Par conséquent,
A titre principal,
* CONSTATER que les documents catégorisés en catégorie B ne sont pas nécessaires à la solution du litige au sens de l’article R.153-7 du Code de commerce ;
* ORDONNER la restitution à [S] [X] de l’ensemble des documents catégorisé en catégorie B ;
A titre subsidiaire, si le Président devait juger que les informations confidentialisées sont nécessaires à la solution du litige,
* ORDONNER la mise en place d’un club de confidentialité ;
* ORDONNER le placement dans le club de confidentialité des documents confidentiels listés ci-dessus ;
* DIRE que l’accès aux documents confidentiels sera limité aux membres du club de confidentialité, tel qu’il sera défini par le juge.
Dans leur mémoire en date du 24 juillet 2025, les sociétés [Localité 1] et WISED indiquent, que les parties sont d’accords pour le tri entre les Dossiers B et C, et que le seul débat demeure sur la quarantaine de pièce dans le dossier B précité.
C’est dans ce circonstances, que le 17 septembre 2025, s’est tenue une audience de levée de séquestre et remise du mémoire secret des affaires de la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X].
A cette audience, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 24 octobre 2025, reportée au 31 octobre 2025, au 16 janvier, au 5 février 2026, puis au 12 février 2026 ;
Dans son arrêt du 15 janvier 2026, la Cour d’Appel de Paris ayant rejeté les demandes de rétractation, a confirmé l’ordonnance rendue le du 13 mars 2025. Il y a lieu dès lors de remettre les pièces placées sous séquestre selon la présente ordonnance.
Sur ce
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que conformément à notre ordonnance du 13 mars 2025, la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] a fait un tri des pièces séquestrées en 3 catégories : «A » pièces pouvant être communiquées sans examen, « B » pièces concernées par le secret des affaires, et « C » pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le secret des affaires, et que les pièces pour chaque catégorie ont été listées, numérotées et transmises à Maître [I] [H], commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l’origine ; et que Maître [I] [H], présent à l’audience, a confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions;
Les parties ont indiqué au tribunal être d’accord pour le tri entre les Dossiers B et C.
Conformément à notre ordonnance du 13 mars 2025, la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] a communiqué au juge par courriel en date du 18 juillet 2025 un mémoire au juge expliquant pour chaque pièce classée en catégorie B le motif du refus de communication ;
Nous retiendrons :
Sur les pièces de catégorie A
Nous ordonnerons la communication de l’ensemble des pièces telle que classées par le requis, en catégorie A.
Sur les pièces de catégorie B
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Sur les 39 fichiers se référant à des projets d’opération (projet d’IPO notamment) menés par la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X], qui ont été classées dans la catégorie B et relèvent selon le demandeur à la rétractation du secret des affaires, à savoir ;
254 ; 323 ; 349 ; 352 ; 394 ; 399 ; 400 ; 440 ; 707 ; 708 ; 733 ; 738 ; 930 ; 933 ; 973 ; 975 ; 1095 ; 1150 ; 1270 ; 1296 ; 1360 ; 1561 ; 1678 ; 1686 ; 1687 ; 1695 ; 2813 ; 2950 ; 2985 ; 3026 ; 3094 ; 3134 ; 3324 ; 3417 ; 3550 ; 3596 ; 3715 ; 3747 ; 3825
Après examen de ces fichiers, lors de l’audience du 17 septembre 2025, nous retiendrons :
* 17 fichiers pourront être communiqués à [Localité 1] et WISEED, mais uniquement dans une version confidentialisée, afin de masquer les informations confidentielles.
0349; 0352; 0400; 0440; 0930; 0973; 0975; 1095; 1296; 1561; 1678; 1695; 3026; 3324; 3417; 3747; 3825.
* 22 fichiers confidentiels comprenant des listes de noms de clients investisseurs et de prospects de [S] [X], ne présentant pas de lien avec le litige, ne seront pas communiqués aux sociétés [Localité 1] et WISEED.
0254 ; 0323 ; 0394 ; 0399 ; 0707 ; 0708 ; 0733 ; 0738 ; 0933 ; 1150 ; 1270 ; 1360 ; 1686 ; 1687 ; 2813 ; 2950 ; 2985 ; 3094 ; 3134 ; 3550 ; 3596 ; 3715 ;
En conséquence,
Nous ordonnerons à Maître [I] [H] de la SCP CAROLE DUPARC & [I] [H] la communication aux sociétés [Localité 1] et WISEED des 17 pièces précitées suivantes :
0349 ; 0352 ; 0400 ; 0440 ; 0930 ; 0973 ; 0975 ; 1095 ; 1296 ; 1561 ; 1678 ; 1695 ; 3026 ; 3324 ; 3417 ; 3747 ; 3825.
Nous ordonnerons à Maître [I] [H] de la SCP [F] DUPARC & [I] [H] la destruction, des 22 pièces suivantes :
0254 ; 0323 ; 0394 ; 0399 ; 0707 ; 0708 ; 0733 ; 0738 ; 0933 ; 1150 ; 1270 ; 1360 ; 1686 ; 1687 ; 2813 ; 2950 ; 2985 ; 3094 ; 3134 ; 3550 ; 3596 ; 3715 ;
Sur les pièces de catégorie C
L’article R. 153-5 du code de commerce dispose que « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige »
Les 111 fichiers classés en catégorie C sont des pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que la société SOCIETE DE BOURSE [S] [X] ne souhaite pas voir communiquées ; il s’agit, ce dont les parties conviennent, de correspondances entre avocats, de correspondances privées, et de pièces considérées comme inutiles à la solution du futur litige ou sans rapport avec celui-ci ;
269; 342; 350; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 730; 731; 732; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 974; 1146; 1147; 1161; 1162; 1185; 1207; 1271; 1272; 1274; 1275; 1288; 1292; 1295; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1466; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1557; 1560; 1579; 1668; 1669; 1670; 1672; 1673; 1679; 1681; 1682; 1684; 1692; 2943; 3025; 3081; 3092; 3095; 3096; 3128; 3129; 3130; 3131; 3132; 3133; 3306; 3311; 3325; 3326; 3327; 3370; 3416; 3424; 3546; 3549; 3551; 3552; 3553; 3554; 3555; 3597; 3599; 3716; 3735; 3736; 3737; 3791; 3794; 3804; 3840; 3843; 3868; 3874;
En conséquence, Nous ordonnerons, par Maître [I] [H] de la SCP CAROLE DUPARC & [I] [H], leurs destructions ;
Sur les dépens et l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des faits de la cause et des circonstances de l’affaire de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC. Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Ordonnons à Maître [I] [H] de la SCP CAROLE DUPARC & [I] [H] la la communication aux sociétés [Localité 1] et WISEED des pièces suivantes :
L’ensemble des pièces classées en catégorie A :
Les (17) pièces précitées suivantes :
0349;0352;0400;0440;0930;0973;0975;1095;1296;1561;1678;1695; 3026;3324;3417;3747;3825.
Ordonnons à Maître [I] [H] de la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT la destruction des pièces suivantes :
0254 ; 0323 ; 0394 ; 0399 ; 0707 ; 0708 ; 0733 ; 0738 ; 0933 ; 1150 ; 1270 ; 1360 ; 1686 ; 1687 ; 2813 ; 2950 ; 2985 ; 3094 ; 3134 ; 3550 ; 3596 ; 3715 ;
Et l’ensembles des (111) pièces classées en catégorie C :
269; 342; 350; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 730; 731; 732; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 974; 1146; 1147; 1161; 1162; 1185; 1207; 1271; 1272; 1274; 1275; 1288; 1292; 1295; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1466; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1557; 1560; 1579; 1668; 1669; 1670; 1672; 1673; 1679; 1681; 1682; 1684; 1692; 2943; 3025; 3081; 3092; 3095; 3096; 3128; 3129; 3130; 3131; 3132; 3133; 3306; 3311; 3325; 3326; 3327; 3370; 3416; 3424; 3546; 3549; 3551; 3552; 3553; 3554; 3555; 3597; 3599; 3716; 3735; 3736; 3737; 3791; 3794; 3804; 3840; 3843; 3868; 3874;
Disons que Maître [I] [H] de la SCP [F] DUPARC & [I] [H] ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, président et Mme Catherine Soyez, greffier.
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