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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 juin 2025, n° 2024002381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024002381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002381
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : SARL CAMPING [U] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME ROORYCK Jean-Jacques AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME DUTIN Frédéric AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : 1/SARL CREATIONS DU BORN [Adresse 2]
2/SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1/ME BOURDALLE AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE
2/ME CACHELOU AVOCATE AU BARREAU DE PAU,
plaidante
2/ME LARTIGAU Céline AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/09/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME SOPHIE GOUTAILLE JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME MARIE-GRACIANE BAZE COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DE L INDEMNITE D ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES AUTRES QU UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Par exploit en date du 10.07.2024 de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice associés à [Localité 1], la SARL [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 5] a assigné :
* la SARL CREATIONS DU BORN sise [Adresse 6]
* la SA AXA France IARD sise [Adresse 7], à effet de voir le tribunal :
Juger la société CREATIONS DU BORN responsable des désordres affectant la piscine du camping [U]
Condamner in solidum la société CREATION DU BORN et son assureur AXA France IARD à prendre en charge les travaux réparatoires tels que décrits au rapport d’expertise amiable du cabinet IXI du 24.04.2024
Condamner in solidum la société CREATION DU BORN et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi
Condamner in solidum la société CREATIONS DU BORN et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Adresse 4] déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action engagée par assignation du 10.07.2024 à l’encontre des deux parties défenderesses
La société CREATIONS DU BORN déclare accepter ledit désistement d’instance et d’action eu égard au protocole d’accord intervenu entre les parties
AXA France IARD accepte à la barre ce désistement
Pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra se de reporter à leurs conclusions déposées à l’issue débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en 2014, la société [Adresse 4] a confié à la société CREATIONS DU BORN la totale réfection de sa piscine, avec la création d’une piscine à débordement, un pédiluve, d’une pataugeoire et de plages autour de la piscine, ce pour un montant total de 129 600 € réglée en juillet 2014
* la société [Adresse 4] constatant des désordres au niveau des plages et du pédiluve (fissures et affaissements) a sollicité l’intervention de la société CREATIONS DU BORN pour y remédier, mais en vain
* une mesure d’expertise amiable commandée par l’assureur du camping a mis en évidence la responsabilité de la société CREATIONS DU BORN, suivant rapport du 25.04.2024
* l’assureur AXA France IARD, assureur de la société CREATIONS DU BORN, a reconnu le principe de la responsabilité décennale de sa cliente pour le dommage relatif à l’affaissement et aux fissures des plages de la piscine collective, et le principe de la garantie « dommages intermédiaires » concernant le défaut d’étanchéité et d’évacuation du pédiluve
* toutefois, la piscine n’ayant à ce jour fait l’objet réparation par la société CREATIONS DU BORN, la société [Adresse 4] a engagé la présente instance afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’encontre de la société CREATIONS DU BORN
* depuis, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme au litige en régularisant un protocole d’accord transactionnel
* la société [Adresse 4] déclare dès lors se désister purement et simplement de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de CREATIONS DU BORN et de son assureur AXA France IARD
* l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, la société CREATIONS DU BORN déclare accepter ledit désistement d’instance et d’action, en présence de son assureur AXA France IARD, de sorte que ce désistement doit être considéré comme parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* la société [Adresse 4] gardera ainsi à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76,32 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CAMPING LAS CHANCAS et de son acceptation par la partie défenderesse
Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76,32 € à la charge de la société [Adresse 4]
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffie:
Le Président.
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