Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 mai 2025, n° 2023J00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00541
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 19 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [O] [N]
Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Gautier de MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE-VEDEL, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL MAISON JUCLA
Immatriculée sous le numéro 479 286 288, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2025 à Me Gautier de MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE-VEDEL
LES FAITS
La société MAISON JUCLA, ci -après JUCLA, exerce une activité de commerce en gros dans le secteur de la boucherie.
Monsieur [N] [O] exerce une activité d’agent commercial, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1] au registre spécial des agents commerciaux depuis le 9 juillet 2013
Le 1er août 2013, Monsieur [N] [O] a signé un acte intitulé « contrat d’agent commercial », avec la société JUCLA qui ne l’a pas signé et en conteste la qualification.
Pour des raisons médicales, Monsieur [O] a cessé son activité le 22 juin 2022.
Le 10 février 2023, Monsieur [O] a mis en demeure la société JUCLA de payer l’indemnité compensatrice au titre de la résiliation dudit contrat, en sus des commissions impayées à partir de juin 2022. En vain.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 12 juillet 2023 enrôlé sous le N°2023J00541, Monsieur [N] [O] a assigné la société MAISON JUCLA à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la société JUCLA au paiement des sommes suivantes :
* 14 979, 69 € au titre des commissions de juin 2022 à février 2023,
* 40 042 € au titre de l’indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société JUCLA au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société JUCLA aux entiers dépens.
Monsieur [O] fonde ses demandes sur les articles L134-6 et suivants du code de commerce et l’article 700 du code de procédure civile.
En fait :
Sur la qualité d’agent commercial
Monsieur [O] a agi en qualité d’agent commercial pour le compte de la société JUCLA :
* Les attestations écrites par les clients finaux (artisans-bouchers) précisent que Monsieur [O] prenait les commandes pour le compte de la société JUCLA, et était l’unique interlocuteur des artisans-bouchers dans les relations commerciales avec la société JUCLA,
* Les factures établies par la société JUCLA mentionnent Monsieur [O] en qualité d’agent commercial. En payant ces factures, la société JUCA indiquait le terme « commissions » comme objet de virement,
* Les premiers taux de commissionnement des factures correspondent exactement à celui prévu au contrat d’agent commercial du 1 er août 2023,
* Les parties n’ont à aucun moment soumis la validité de leur contrat à un certain formalisme, de sorte que l’absence de signature du mandant ne saurait remettre en cause cette validité,
* Monsieur [O] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 9 juillet 2023.
* La qualité d’agent commercial n’exclut pas que cet agent dispose d’une clientèle propre
Sur les commissions impayées
Monsieur [O] est en droit de percevoir les neuf mois de commissions impayées sur les ventes réalisées dans son secteur et avec sa clientèle de juin 2022 jusqu’à la date de rupture du contrat le 10 février 2023 :
* Ni le contrat ni la loi ne prévoient une cessation ou interruption du contrat en cas de maladie de l’agent commercial de sorte que l’intervention chirurgicale de Monsieur [O] le 22 juin 2022 n’a jamais interrompu son contrat d’agent commercial
* Le contrat d’agent commercial stipule que les commissions sont dues à toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons sont effectuées dans la région du Sud-Ouest.
Lorsque l’agent est chargé d’un secteur géographique, la commission s’opère sur toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur, même si cette opération est conclue sans son intervention, et ce, même si le contrat ne prévoit pas de clause de représentation exclusive sur un secteur géographique.
* En cas de contestation sur le montant des commissions, il appartient au mandant de justifier le montant, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Sur l’indemnité compensatrice
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L134-13 du Code de commerce, l’indemnité compensatrice est due à un agent en cas de cessation due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
* Monsieur [O] est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice en qualité d’agent commercial :
* le 10 février 2023, il a notifié à son mandant qu’il entendait faire valoir son droit à l’indemnité compensatrice dans le délai d’un an à compter de la cession du contrat datée du 22 juin 2022.
* Monsieur [O] a fait valoir ses droits par notification en date du 10 février 2023, et non par assignation en date du 12 juillet 2023.
* La société JUCLA ne démontre pas que l’omission de l’adresse du siège social de l’entreprise individuelle de Monsieur [O] dans la notification du 10 février 2023 lui a fait grief pouvant ainsi justifier sa nullité. En cas d’absence d’une mention prévue à l’article 665 du code de procédure civile, la nullité de l’acte prévue par l’article 693 du code de procédure civile ne peut être prononcée que s’il existait un grief.
Sur les dommages et intérêts
Cessant du jour au lendemain de régler les commissions, et ce, alors que la société JUCLA était parfaitement au fait de la situation médicale de Monsieur [O] ; ladite société a agi de manière inacceptable. La rupture du contrat d’agent commercial résulte du comportement fautif du mandant, justifiant, outre l’indemnité de rupture, des dommages-intérêts.
En défense, la société JUCLA dans ses dernières conclusions auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal, de :
A titre principal :
* Constater que Monsieur [O] ne prouve aucunement sa qualité d’agent commercial pas plus que l’existence et la nature des relations qu’il entretenait avec la société JUCLA ;
En conséquence :
* Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de Monsieur [O] ;
A titre subsidiaire :
Juger que la demande de Monsieur [O] au titre de l’indemnité de rupture est prescrite ;
Rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à entendre condamner la société JUCLA à lui verser la somme de 14 979,69 € au titre des commissions de juin 2022 à février 2023 ;
Rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à entendre condamner la société JUCLA à lui verser la société de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre plus subsidiaire :
Juger que la rupture du contrat est à l’initiative de Monsieur [O], et donc privative de tout droit à indemnité ;
Rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à entendre condamner la société JUCLA à lui verser la somme de 14 979,69 € à titre des commissions de juin 2022 à février 2023 ;
Rejeter la demande de Monsieur [O] tendant à entendre condamner la société JUCLA à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas juger la demande au titre de l’indemnité de rupture comme étant prescrite,
* Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [O] tendant à entendre condamner la société JUCLA à lui verser une somme au titre de l’indemnité de rupture
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [O] à verser à la société JUCLA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
* Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société JUCLA fonde ses demandes sur les articles L.134-1, L134-4, L.134-6, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, l’article 1363 du code civil
L’article 202, les articles 122 et suivants, et les articles 665 à 669 du code de procédure civile
En fait :
Sur la qualification du contrat :
C’est à celui qui se prétend agent commercial d’en rapporter la preuve, ce que Monsieur [O] ne fait pas :
* Le contrat présenté par Monsieur [O] ne comporte ni la signature ni le cachet de la société JUCLA. Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Ce contrat n’a aucune valeur probante.
* Un agent commercial négocie et conclut de façon indépendante, pour le compte d’un mandant, des actes juridiques, et donc par définition, il n’a pas de clientèle propre. Pour autant, Monsieur [O] évoque de manière expresse dans son courrier du 10 février 2023 l’existence d’une clientèle personnelle. Cet aveu extra judiciaire confirme que le rôle de Monsieur [O] se limitait à un rôle de courtage ou d’apporteur d’affaires.
* Les attestations de témoignage versées aux débats affirment que son rôle se limitait à de la prise de commandes, sans pouvoir permanent et indépendant de négocier et conclure des contrats, leur prix, et d’assurer le suivi des commandes, comme le ferait un agent commercial.
* Les attestations de témoignage indiquent le rôle de Monsieur [O] ne précise pas à quelle période celui-ci a été exercé, étant précisé que Monsieur [O] était salarié de la société JUCLA entre 2011 et 2013.
* Certaines attestations de témoignage indiquent que Monsieur [O] prenait les commandes et assurait les livraisons. Ceci décrit davantage une prestation de service qu’une activité de négociation de contrats pour le compte d’un mandat à titre d’agent commercial.
* Certaines attestations de témoignage sont irrecevables car elles ne sont pas accompagnées de la reproduction manuscrite de l’article du code pénal, et surtout, ne sont pas accompagnées de la pièce d’identité de leur supposé auteur.
* L’inscription au registre spécial des agents commerciaux que Monsieur [O] verse aux débats ne démontre pas l’existence d’un mandat et d’un pouvoir de représentation conféré par la société JUCLA car Monsieur [O] n’était tenu à aucune obligation d’exclusivité vis à vis de la société JUCLA.
* La déclaration de revenus non commerciaux pour l’année 2021 versée aux débats par Monsieur [O] n’indique pas que ces revenus sont en lien avec son activité auprès de la société JUCLA.
Sur les commissions impayées :
Aucune commission n’est due à Monsieur [O], celui-ci n’ayant plus eu d’activité à compter de juin 2022 :
* Monsieur [O] ne démontre pas que des ventes aient effectivement eu lieu depuis juin 2022, pouvant ainsi justifier des commissions sur les ventes. Il appartient à Monsieur [O] de tenir une comptabilité en qualité de supposé agent commercial, et de verser aux débats les éléments à l’appui de sa demande de paiement des commissions.
* L’exclusivité géographique de l’article L.134-6 du Code de Commerce n’a pas lieu d’être dans la mesure où le contrat dont se prévaut Monsieur [O] n’est pas signé par la société JUCLA.
* Les commissions sur les ventes sont un pourcentage des opérations survenues, et en aucun cas, une fixation forfaitaire calculée en fonction du chiffre d’affaires déclaré lors de l’exercice précédent.
* La société JUCLA a dû réaliser, à ses frais, la mission et les engagements en lieu et place de Monsieur [O] du fait de l’arrêt complet de son activité à la suite de son opération alors même que le contrat n’avait pas été dénoncé par Monsieur [O].
Sur l’indemnité compensatrice :
Si le tribunal considérait Monsieur [O] en qualité d’agent commercial, l’indemnité compensatrice ne serait pas due :
* La demande relative au versement de l’indemnité de rupture est prescrite. La prescription d’un an commence à courir à compter de l’extinction effective des relations contractuelles et non à la date de la notification de la rupture.
* La rupture du contrat trouve son origine dans l’initiative de Monsieur [O]. En sollicitant des commissions postérieures à la date de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2022, il conclut que le contrat se serait poursuivi jusqu’au 10 février 2023. La maladie ne serait donc pas l’événement ayant mis fin au contrat.
* La notification du 10 février 2023 de Monsieur [O] ne mentionne pas toutes les mentions obligatoires prévues par les articles 665 à 669 du code de procédure civile. Ce n’est que par l’assignation signifiée le 12 juillet 2023 que Monsieur [O] a indiqué toutes les mentions, celle-ci étant postérieure à la prescription d’un an courant jusqu’au 22 juin 2023.
* Monsieur [O] échoue à justifier le montant de l’indemnité en versant aux débats (i) une déclaration fiscale pour l’année 2021 justifiant un revenu global et non le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’une relation contractuelle avec la société JUCLA et (ii) des factures sur lesquelles n’apparaît pas le nom de la société JUCLA
Sur les dommages et intérêts :
Le préjudice dont se prévaut Monsieur [O] n’est pas justifié, ce d’autant que le montant réclamé est arbitraire.
La faute n’est aucunement démontrée.
Monsieur [O] n’a jamais informé la société JUCLA de son impossibilité de continuer son activité, faisant défaut à son obligation de loyauté et d’information.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la qualification du contrat :
Conformément à l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire indépendant, qui, à titre permanent, négocie et, éventuellement conclut des contrats au nom et pour le compte du mandant, en étant rémunéré à la commission.
En l’espèce, l’existence d’une relation contractuelle entre les parties depuis 2013, caractérisée par son indépendance et sa permanence, n’est pas contestée par les parties.
À cet égard, Monsieur [O] produit son inscription au registre spécial des agents commerciaux depuis le 9 juillet 2013, établissant ainsi une présomption de son statut.
De surcroît, la régularité des factures émises par Monsieur [O] et les paiements afférents effectués par la société JUCLA sous l’intitulé de « commissions » pour la période de 2020 à 2022 viennent corroborer la permanence et l’indépendance de cette relation contractuelle.
Quant à la nature de l’activité exercée par Monsieur [O], l’analyse des treize attestations de témoignage versées aux débats, révèle que Monsieur [O] assurait la prise de commandes et le suivi des livraisons pour certains clients.
Le fait que Monsieur [O] ne dispose pas du pouvoir de modifier les tarifs et les conditions de vente ne saurait être un obstacle à la reconnaissance de son statut d’agent commercial.
Par conséquent, le tribunal constatera que Monsieur [O] rapporte la preuve de son statut d’agent commercial à l’égard de la société JUCLA.
Sur les commissions :
Conformément aux articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce, l’agent commercial a droit à une commission pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence grâce à son intervention ou avec un tiers dont l’agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [O], ayant entraîné une cessation de son activité depuis juin 2022, ne saurait être qualifié de cause de cessation du contrat d’agence.
La date à laquelle les parties sont convenues de mettre fin à l’exécution dudit contrat est fixée au 10 février 2023.
Monsieur [O] a, par sommation du 5 septembre 2024, requis de la société JUCLA la communication de ses comptes fournisseurs, bilans et factures émises pour la région sud-ouest sur la période de 2013 à 2023.
Face au silence de la société JUCLA, Monsieur [O] a procédé à une estimation de ses commissions pour la période de juin 2022 à février 2023, en appliquant la moyenne mensuelle des commissions perçues l’année précédente sur une durée de neuf mois.
Cependant, l’examen des relevés bancaires produits révèle que Monsieur [O] a effectivement perçu les commissions afférentes aux mois de juin et juillet 2022, représentant un montant total de 2 790,74 € TTC.
La demande de Monsieur [O] doit donc être ajustée pour ne concerner que la période d’août 2022 à février 2023, excluant les mois de juin et juillet 2022.
Par ailleurs, Monsieur [O] allègue avoir perçu un montant de 20 021 € au cours de l’année précédant la cessation datée du 10 février 2023, mais les factures produites, dépourvues de destinataire, ne permettent pas de corroborer cette affirmation.
Seuls les relevés bancaires versés aux débats attestent de la perception par Monsieur [O] de commissions pour un montant total de 6 361,26 € TTC sur cette même période (juin 2021 à mai 2022 inclus), soit une moyenne mensuelle de 530,10 € TTC.
La société JUCLA rejette la demande en paiement du solde des commissions, sur la valeur probante insuffisante des documents comptables produits par Monsieur [O] alors qu’il incombe à ladite société, si elle entend contester le montant de la commission réclamée, de produire elle-même les éléments permettant de le déterminer, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, la société JUCLA sollicite une minoration des commissions en arguant avoir dû réaliser à ses propres frais les missions et engagements de Monsieur [O] en raison de la cessation complète de son activité suite à une intervention chirurgicale, sans toutefois quantifier le montant de ces frais.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société JUCLA au paiement à Monsieur [O] de la somme de 3 710,70 € TTC, correspondant à sept mois de commissions, soit à la période allant du mois d’août 2022 au mois de février 2023, sur la base de la moyenne mensuelle des commissions établies par les relevés bancaires de l’année précédant la cessation du contrat. Le surplus sera rejeté.
Sur l’indemnité compensatrice :
L’agent commercial perd le droit à réparation prévue à l’article L.134-12 du code de commerce s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Le point de départ de ce délai de déchéance s’entend de la cessation effective des relations contractuelles, c’est-à-dire de la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d’être exécuté.
En l’espèce, le courrier du 10 février 2023, dans lequel Monsieur [O] manifeste de manière non équivoque sa volonté de mettre un terme au contrat le liant à la société JUCLA, constitue le point de départ du délai de déchéance.
L’état de santé de Monsieur [O], l’empêchant d’exercer son activité depuis juin 2022, ne saurait être qualifié de cause de cessation du contrat.
Par conséquent, la notification du 10 février 2023 de Monsieur [O] n’est pas frappée de prescription.
L’omission du siège social de Monsieur [O] dans ladite notification est soumise au régime des nullités des notifications. En vertu de ces dispositions, la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition pour la partie adverse qui l’invoque de rapporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la lettre du 10 février 2023 manifeste clairement l’intention de Monsieur [O] de faire valoir ses droits à réparation. La société JUCLA ne produit aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de mention du siège social de Monsieur [O]. Il est par ailleurs établi que le siège social de la société JUCLA était correctement indiqué dans la notification, assurant la réception du courrier par le destinataire. Dès lors, la notification doit être considérée comme valide.
L’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce vise à réparer le préjudice consécutif à la perte future des revenus issus de l’exploitation de la clientèle.
Dans ces conditions, Monsieur [O] est fondé à solliciter le versement de l’indemnité compensatrice de cessation de contrat.
Pour justifier le montant de l’indemnité, Monsieur [O] produit une déclaration fiscale relative à ses revenus de l’année 2021.
Cependant, ce document portant sur ses revenus globaux ne permet pas de déterminer précisément le revenu généré par son contrat d’agence avec la société JUCLA.
De plus, les factures produites, s’étalant de 2013 à 2022, ne sont confirmées par un paiement de la société JUCLA qu’à compter du mois de mars 2020.
Par conséquent, seules les commissions perçues à partir de cette date peuvent être retenues pour le calcul de l’indemnité compensatrice.
Sur la base des éléments versés aux débats, il ressort que les commissions perçues par Monsieur [O] sur les deux dernières années avant la date de cessation effective du contrat d’agence sont les suivantes :
* 2 507,11 € TTC(février 2021 à janvier 2022 inclus),
* 8 187,42 € TTC (février 2022 à juillet 2022 inclus),
* 3 710,70 € TTC (août 2022 à février 2023 inclus).
En conséquence, le tribunal condamnera la société JUCLA au paiement d’une indemnité réparatrice d’un montant de 14 405,23 € TTC, montant calculé sur la base de deux années de commissions perçues, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 12 juillet 2023. Le surplus sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [O] invoque un préjudice résultant de la cessation unilatérale des versements de commissions par la société JUCLA à compter du mois de juin 2022.
Or, il ressort des éléments probatoires que les commissions afférentes aux mois de juin et juillet 2022 ont été dûment acquittées par la société JUCLA.
Par ailleurs, par la présente décision, Monsieur [O] bénéficie du versement de ses commissions jusqu’à l’extinction du contrat d’agence, intervenue le 10 février 2023.
Le préjudice allégué, fondé sur l’interruption des versements, n’est donc pas caractérisé.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [O] en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire ;
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société JUCLA qui demande d’écarter l’exécution provisoire ne démontre pas en quoi la nature de l’affaire rend incompatible l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et vu les faits de la cause, le tribunal considère qu’il y aura lieu de condamner la société JUCLA au paiement 0 Monsieur [O] de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société JUCLA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Constate la qualité d’agent commercial de Monsieur [N] [O].
Condamne la SARL MAISON JUCLA à payer à Monsieur [N] [O], les sommes de : -3 710,70 € TTC au titre des commissions d’août 2022 à février 2023 ; -14 405,23 € TTC, au titre de l’indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Rejette le surplus des demandes présentées.
Condamne la SARL MAISON JUCLA à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision, dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SARL MAISON JUCLA, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- République ·
- Production ·
- Date ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Registre ·
- Audiovisuel ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- L'etat ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Professionnel ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Marches ·
- Vin ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Thé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Adresses
- Artisan ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Juridiction competente
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Camping ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- In solidum
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Liquidation ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.