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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 21 mai 2025, n° 2024063565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 21/05/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024063565
ENTRE :
SAS HBI FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 342291226
Partie demanderesse : assistée de Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SOCIETE CLIPPER BULK SHIPPING LTD, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], C/O CLIPPER GROUP A/S, DANEMARK
Partie défenderesse : assistée de Me Leila ESNARD, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 16 août 2024, la SAS HBI FRANCE a assigné la SOCIETE CLIPPER BULK SHIPPING LTD, société de droit étranger ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle la SAS HBI FRANCE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SOCIETE CLIPPER BULK SHIPPING LTD, société de droit étranger et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SOCIETE CLIPPER BULK SHIPPING LTD, société de droit étranger accepte ledit désistement d’instance et d’action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 21 mai 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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