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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2025003039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 224
Rôle n° 2025003039
DEMANDEUR(S)
SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 518 411 889
Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Nicolas MARIE Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Magalie CASTELLI-MAURICE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS COCKTAIL BEAUTE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 912 244 084
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Magalie CASTELLI-MAURICE SAS COCKTAIL BEAUTE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 février 2025 pour l’audience du 06 mars 2025.
Dans son assignation, la société KOESIO ASSET MANAGEMENT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1710 du Code Civil, Vu les diligences infructueuses de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
CONSTATER l’acquisition au profit de la société KOESIO ASSET MANAGEMENT de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 30 juin 2023 et ce, à compter du 27 novembre 2024,
CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 28.338,55 euros TTC décomposée comme suit :
* la somme de 1.431,24 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois d’octobre et novembre 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 24.331,08 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2.576,23 euros TTC au titre de la clause pénale prévue à l’article 11.5 des Conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE à restituer à ses frais à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT :
* le CELLU M6 ALLIANCE PREMIUM, numéro de série ALLSN0411008,
objet du contrat de location résilié, et ses accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT, à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 715,62 euros TTC par mois à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfaite restitution du matériel, objet du contrat résilié,
CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu
égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté, CONDAMNER la société COCKTAIL BEAUTE aux entiers dépens.
Le défendeur, la société COCKTAIL BEAUTE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présent ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 19 mai 2025,
Attendu que les parties en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 19 mai 2025,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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