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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 19 mai 2025, n° 2024J00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 19/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J239
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
RCS 309646693
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR Monsieur [B] [T] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Dorothée LE ROUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2018, la société C.M. C. DIFFUSION, connue sous la dénomination CAVAVIN LORIENT, a contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] un prêt professionnel CAP DEVELOPPEMENT N° DD12027321 d’un montant de 90.000 € d’une durée de 84 mois au taux de 0,87%.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [B] [T], gérant de la société C.M. C. DIFFUSION, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt N°DD12027321 souscrit par la société C.M. C. DIFFUSION, dans la limite d’un montant de 35.000 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Suivant jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société C.M. C. DIFFUSION, et a désigné Maître [R] [C] du cabinet MJ OUEST ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée du 18 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un total de 41.552,16 € se décomposant comme suit :
35.285,04 € à titre privilégié outre les intérêts postérieurs et indemnité d’exigibilité ;
6.237,12 € à titre chirographaire outre les intérêts postérieurs.
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [B] [T] de lui payer la somme suivante :
35.000 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Bien qu’ayant réceptionné le courrier recommandé, Monsieur [B] [T] n’a pas réglé la somme due.
***
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [B] [T], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL C.M. C DIFFUSION, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
***
LES PRETENTION DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] demande :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] en ses demandes et les dire bien fondées ;
Et en conséquence :
Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au titre de son engagement de caution la somme de 27.698,97 € outre les intérêts de retard et ce jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de 35.000 € ;
Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la CAIISE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [T] aux dépens ;
Débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses fins et conclusions ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [B] [T] oppose :
Vu l’article 2296 du code civil,
Vu l’article 2306 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a bénéficié d’un règlement partiel de sa créance à hauteur de 7.222,10 € dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ;
Fixer la créance en principal (capital) de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à la somme de 23.721,17 € ;
Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, au titre du prêt professionnel N° DD12027321 ;
Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] aux intérêts conventionnels depuis 2018 pour le prêt N° DD12027231 ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande en paiement d’intérêts conventionnels avec majoration du taux de 3 points, soit 3,87 %, au titre du prêt N° DD12027321, clause pénale manifestement excessive ;
Réduire le taux des intérêts de retard au taux conventionnel prévu au contrat, soit 0,87 % aux lieu et place des 3,87 % appliqués par la Banque ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt N° DD12027321 ;
Modérer à l’euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire due par Monsieur [B] [T] en sa qualité de caution ;
Ordonner le report ou à tout le moins l’échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur [B] [T] pour une période de 24 mois ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le quantum de la créance
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] soutient que :
Elle a tenu compte du règlement effectué par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation judiciaire d’un montant de 7.453,62 € pour les deux prêts n°09344868367 07 et n°09344868367 08 (ci-après « prêts 07 et 08) soit la somme de 6.333,99 € pour le prêt 07 ;
La créance de Monsieur [B] [T] au titre de son engagement de caution pour le prêt 07 doit donc être actualisée à la somme de 27.698,97 €.
Monsieur [B] [T] oppose que :
La somme de 7.222,10 € a été versée par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
La créance de Monsieur [B] [T] doit ainsi être actualisée à la somme de 23.721,17 €.
*
L’article 2296 du code civil dispose que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. (…) »
En l’espèce, pour chiffrer le montant réglé par la liquidation judiciaire de la société C.M. C DIFFUSION à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], les deux parties se fondent sur deux documents différents.
Monsieur [B] [T] se base sur un projet de répartition mentionnant une somme de 7.222,10 € à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]. Or, comme son nom l’indique, ce document n’est qu’un projet, qui n’a pas été adopté par la suite.
En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] verse aux débats l’état de règlement définitif établi par Maître [R] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M. C DIFFUSION, indiquant qu’au titre du prêt 07 de 90.000 €, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a perçu les sommes suivantes :
Capital : 5.917,88 € Indemnité d’exigibilité : 414,25 € Intérêts : 1,86 €
Dès lors, après imputation des sommes versées par la liquidation judiciaire et en se fondant sur le décompte de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] en date du 5 mars 2024, les sommes restant dues au titre du prêt 07 sont les suivantes :
Capital : 25.025,39 € (30.943,27 € – 5.917,88 €) Indemnité d’exigibilité : 1.751,78 € (2.166,03 €- 414,25 €) Intérêts : 7,85 € (9,71 € – 1,86 €) Soit un total de : 26.785,02 €
Par conséquent, Monsieur [B] [T] reste redevable envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de la somme de 25.025,39 € en capital sur le prêt 07 (N° DD 12027321).
2) Sur l’obligation annuelle d’information
L’article L.312-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La preuve de l’envoi de l’information par le créancier à la caution revient au créancier. Cet envoi peut être prouvé par tous moyens. Cependant la Cour de cassation considère que la seule production de copies de lettres simples n’est pas de nature à établir la réalité de l’information de la caution et qu’elle doit être complétée par d’autres éléments (Cass. 2ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-24317 ; Cass. Com., 9 février 2016, n°14-22179 et Cass. Com., 3 octobre 2018, n°17-19382).
Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la banque justifie avoir rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Production des courriers d’information adressés à la caution sur la période concernée ; Production de la liste des lettres d’information adressées sur la période concernée aux personnes s’étant portées caution au profit de la banque, sur lesquelles figurait le nom des cautions ;
Production du procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant procédé au contrôle par sondage de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions correspondant à la liste précitée, attestant ainsi globalement des envois annuels aux cautions.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] verse aux débats :
Les copies des lettres d’information annuelles envoyées à Monsieur [B] [T], pour les années 2019 à 2024 ;
Les extraits de listing des destinataires pour les années 2019 à 2024 sur lesquels figurent le nom de Monsieur [B] [T] ;
Les procès-verbaux de constats d’huissier attestant des envois des lettres d’information aux cautions pour les années 2019 à 2024.
*
En l’espèce, le tribunal constate que les copies des lettres d’information envoyées à Monsieur [B] [T] entre 2019 et 2023 font référence à un prêt n°0934486836707, qui ne correspond pas à la numérotation du prêt litigieux conclu par la société C.M. C DIFUSSION, à savoir le prêt n°DD12027321.
Il en est de même des extraits de listing produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] pour les années 2019 à 2023 qui mentionnent un prêt n°0934486836707.
Quant aux procès-verbaux d’huissier transmis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au titre des années 2019 à 2024, le nom de Monsieur [B] [T] n’apparaît dans aucun d’entre eux.
En définitive, seule la copie de la lettre d’information et l’extrait de listing de l’année 2024 font référence au prêt n°DD12027321.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [B] [T], caution du prêt N°DD12027321, au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera en conséquence déchue de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels pour ces années.
Le tribunal enjoint la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] à produire un nouvel état de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et
2023 et en imputant les intérêts payés par la SARL C.M. C. DIFFUSION prioritairement au règlement du capital. Le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction.
Monsieur [B] [T] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la nouvelle somme ainsi calculée au titre de son acte de caution signé le 6 novembre 2018.
3) Sur la clause de majoration de 3 points du taux de l’intérêt contractuel (article 8. 2. 3 des conditions générales) :
Monsieur [B] [T] soutient que :
La clause du contrat de prêt majorant de trois points le taux de l‘intérêt contractuel en cas d’impayé doit être qualifiée de clause pénale selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Com., 5 avril 2016, n°14-20169) ;
Cette clause pénale peut donc être revue à la baisse par le tribunal s’il l’estime manifestement excessive ;
C’est le cas en l’espèce, puisque cette majoration de 3 points représente une augmentation de 400% par rapport aux taux initial de 0,87 %.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] oppose que la clause majorant de trois points le taux de l‘intérêt contractuel en cas d’impayé de l’emprunteur est usuelle, et donc n’apparaît pas excessive.
*
Les conditions générales du contrat de prêt conclu par la société C.M. C DIFFUSION indiquent au point 8.2.3 :
« Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. (…) »
La clause majorant de trois points le taux d’intérêt contractuel en cas d’impayé de l’emprunteur est qualifiée de clause pénale par la Cour de cassation (Cass., Com., 5 avril 2016 n°14-20169).
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
*
En l’espèce, le capital restant dû (25.025,39 €) est relativement important, et représente encore près de 30% du montant de l’emprunt de 90.000 €.
En conséquence, la clause pénale prévoyant des intérêts de retard majorés de trois points, soit 3,87 % au lieu de 0,87 %, sera considérée comme manifestement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la majoration des intérêts de retard à 1 point, soit 1,87 %.
4) Sur l’indemnité d’exigibilité de 7% (article 8. 2. 3 des conditions générales) :
Monsieur [B] [T] soutient que :
La clause du contrat de prêt prévoyant une indemnité d’exigibilité de 7% des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, doit être qualifiée de clause pénale selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Com., 4 mai 2017, n°15-19141) ; Cette clause pénale peut donc être revue à la baisse par le tribunal s’il l’estime manifestement excessive ; C’est le cas en l’espèce, compte tenu du modeste montant du capital restant dû.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] oppose que l’indemnité d’exigibilité de 7% est usuelle, et donc n’apparaît pas excessive.
*
Les conditions générales du contrat de prêt conclu par la société C.M. C. DIFFUSION en 2018 indiquent au point 8.2.3 :
« Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, (…) l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7% des sommes dues. (…) »
L’indemnité de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles est qualifiée de clause pénale par la Cour de cassation (Cass., Com., 4 mai 2017, n°15-19141).
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
*
En l’espèce, la société C.M. C. DIFFUSION étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés d’un point de pourcentage, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 7% du montant des sommes rendant dues apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
5) Sur les délais de paiement
Monsieur [B] [T] sollicite des délais de paiement sur 2 ans en faisant valoir que sa situation financière est très précaire, dans la mesure où il travaille en intérim dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés sur de courtes périodes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] s’oppose à l’octroi de délais de paiement, compte-tenu de l’ancienneté de la dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [B] [T] verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société BRETAGNE ELASTOMERES INDUSTRIE le 27 mai 2024 qui a pris fin le 26 septembre 2024, ainsi que ses bulletins de salaire de mars à août 2024.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [B] [T] justifie d’une situation financière délicate ne lui permettant pas de rembourser immédiatement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]. Il apparaît donc fondé à réclamer des délais de paiement qui lui seront accordés.
Sa dette au titre du prêt N° DD12027321 sera échelonnée sur une période de 24 mois par 23 échéances identiques d’un montant de 1.000 €, le solde comprenant les intérêts à la dernière échéance recalculés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3].
La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [B] [T] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.
6) Sur les autres demandes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant majoritairement à l’instance, Monsieur [B] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.312-22 du code monétaire et financier, Vu les articles 2296, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamne Monsieur [B] [T], en sa qualité de caution de la société C.M. C. DIFFUSION au titre du prêt N° DD12027321 souscrit le 6 novembre 2018, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 25.025,39 € en capital ;
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [B] [T], caution du prêt N°DD12027321, au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] au titre du contrat de prêt N°DD12027321 pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Ordonne à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus, et en affectant prioritairement les intérêts payés par la société C.M. C. DIFFUSION au règlement du capital, et ce pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Dit que le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction ;
Qualifie de clause pénale la majoration de 3 points du taux de l’intérêt contractuel ;
Réduit cette majoration des intérêts de retard à 1 point, soit 1,87 % ;
Qualifie de clause pénale l’indemnité d’exigibilité de 7% ;
Réduit cette clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Ordonne à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de produire un nouvel état de sa créance en appliquant des intérêts de retard majorés de 1 point pour l’année 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 1 € ;
Dit que le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction ;
Condamne Monsieur [B] [T], en sa qualité de caution de la société C.M. C., à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], au titre du prêt N° DD12027321, la nouvelle somme, dans la limite de 35.000 € ;
Accorde à Monsieur [B] [T] un échéancier de 24 mensualités dont 23 mensualités de 1.000 € à compter de la signification du présent jugement et le solde à la 24ème mensualité à parfaire des intérêts recalculés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ;
Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, Monsieur [B] [T] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamne Monsieur [B] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Déboute Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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