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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 nov. 2025, n° 2025061291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025061291
ENTRE :
La SAS CPB, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 892 187 972
Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 572 084 697
Partie défenderesse : assistée de Maître Cabinet RAVAYROL-GIROUDE, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS CPB une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 30 avril 2025 par le Président du tribunal de commerce de Paris, enjoignant à la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de régler 1167,65 euros en principal, 40 euros au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts à taux légal, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS NORD BATIM y a fait opposition par courrier du 16 juin 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 novembre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris, suite à incompétence sur opposition à injonction de payer et le greffe a réceptionné l’accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf
la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 30 avril 2025,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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