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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01770
DEMANDEURS
M. [P] [M] [W] [Adresse 1], comparant par Me Chloé SOULARD de la SELARL AKPR [Adresse 2] VINCENNES.
Mme [V] [D] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 1],
comparant par Me Chloé SOULARD de la SELARL AKPR [Adresse 2] [Localité 2].
M. [Q] [W] [Adresse 4], comparant par Me Chloé SOULARD de la SELARL AKPR [Adresse 5].
Mme. [S] [W] [Adresse 6], comparant par Me Chloé SOULARD de la SELARL AKPR [Adresse 5].
DEFENDEURS
Mme [A] [Z] [Adresse 7] non comparant
M. [L] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
M. [P] [M] [W], Mme [V] [D] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [S] [W] (ci-après, ensemble, les consorts [W]) se disent créanciers de Mme [A] [Z] et de M. [L] [Y] (ci-après, ensemble, les CAUTIONS) au titre d’un bail consenti à la société HBS COSMETICS (ci-après la société HBS), pour lequel les CAUTIONS se seraient portés caution.
La société HBS a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2025.
Les consorts [W] reprochent à la société HBS de ne pas avoir respecté ses obligations locatives, et demandent le paiement d’arriérés de loyers et de charges, de pénalités et de frais aux CAUTIONS, à hauteur de 28.834,10€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 31 octobre 2025, signifiés par dépôt en l’étude, les consorts [W] ont assigné les CAUTIONS, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil,
Condamner solidairement Mme [A] [Z] et M. [L] [Y] à régler aux consorts [W] la somme de 22.576,45€ au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la dénonciation du commandement de payer du 18 octobre 2024 et de l’assignation, à due concurrence des sommes qui y sont portées, et ce jusqu’à parfait paiement, et 2.257,65€ à titre de pénalité.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [Y] à payer aux consorts [W] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mettre à leur charge in solidum les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2024 pour 217,72€ et de sa dénonciation du 18 octobre 2024 aux cautions pour 81,78€ ainsi que la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier dans le cadre des frais de recouvrement forcé.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 janvier 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 10 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties demanderesses seules présentes, qui lui ont présenté les originaux des actes de cautionnement signés par les CAUTIONS, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Les consorts [W] exposent que :
Le 31 décembre 2022, ils ont donné à bail à la société HBS un local d’activité ainsi que deux emplacements de parking extérieur pour une durée de neuf années, commençant à courir au 1er janvier 2023.
Le local était loué pour une activité de vente de produits et accessoires cosmétiques. Le loyer annuel était fixe à 15.660,00€ payable mensuellement et d’avance le 1 er de chaque mois.
La provision pour charges était fixée à 15%, précision étant faite que le preneur devra rembourser au bailleur le montant intégral du relevé du Syndic s’agissant des charges de copropriété, l’impôt
foncier, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et du tout à l’égout et de manière générale tous les impôts et taxes dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque, afin que le loyer perçu soit net et franc de tout frais et compte.
La société HBS a versé un dépôt de garantie de 3.915,00€.
Les CAUTIONS se sont chacune portés cautions solidaires et personnelle sans bénéfice de division et de discussion pour le paiement des loyers, taxes, charges, prestations locatives, indemnité d’occupation, clause pénale, réparations locatives dans la limite de 60.000,00€.
La société HBS a cessé de régler régulièrement son loyer à compter du mois d’août 2023.
Après deux relances non suivies d’effet en novembre 2023 et mars 2024, ils ont mis en demeure la société HBS pour la somme de 12.452,16€ par LRAR du 11 mai 2024 avisé et non réclamé, et par mail.
Le 20 mai 2024, la société HBS leur a fait part de sa décision de mettre fin au contrat de bail en raison de difficultés financières et a sollicité une remise des clefs au mois de juillet 2024.
Il fut alors convenu d’une libération des lieux le 10 juillet 2024, alors que cette résiliation anticipée ne pouvait normalement intervenir qu’à l’issue de chaque période triennale, soit au plus tôt le 31 décembre 2025.
La remise des clés n’ayant pas eu lieu à la date convenue, par LRAR du 16 septembre 2024, ils ont rappelé à la société HBS ses engagements, et une copie de ce courrier a été adressé aux CAUTIONS.
La société HBS n’ayant à nouveau pas respecté ses engagements, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 portant sur la somme de 21.771,76€. Ce commandement a été dénoncé aux CAUTIONS le 18 octobre 2024.
La société HBS a finalement restitué les clefs le 6 novembre 2024 et un constat d’état des lieux de sortie a été établi le 7 novembre 2024.
Au 7 novembre 2024, la dette de la société HBS s’élevait à 22.576,45€.
Le 18 juin 2025, la société HBS a été placée en liquidation judiciaire et ils ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire par courrier recommandé du 8 octobre 2025.
Par exploits du 19 mai 2025, ils ont assigné en référé la société HBS et les CAUTIONS, mais l’audience a eu lieu le 18 juin 2025, jour du jugement de placement en liquidation judiciaire de la société HBS.
Ainsi, l’ordonnance de référé rendue est nulle.
Leur créance est donc certaine, liquide et exigible, l’obligation au paiement du loyer et des charges de la société HBS n’étant pas contestable, et opposable aux CAUTIONS.
Le contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie de 3.915,00€ sera acquis de plein droit au bailleur à titre de dommages et intérêts en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur.
Une pénalité de 10% des sommes dues est également prévue au contrat de bail, soit la somme de 2.257,65€.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [W] versent aux débats 28 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses n’ayant pas comparu n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur la compétence matérielle du Tribunal
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, les obligations résultant du bail commercial consenti à la société HBS ont le caractère de dettes commerciales.
L’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
Les consorts [W] demandent la condamnation solidaire des CAUTIONS à leur payer la somme de 22.576,45€ au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonciation du commandement de payer du 18 octobre 2024.
Il ressort du relevé de compte de la société HBS arrêté au 7 novembre 2024, date du constat établi à la remise des clés, un solde débiteur de 22.576,45€ TTC.
Ce solde résulte :
* Des loyers et charges locatives TTC, conformément au contrat produit,
* Des paiements effectués par la société HBS en 2023, et de l’unique paiement de 1.000,00€ en espèce effectué en 2024,
* Des indemnités d’occupations (conformément à l’article VII du contrat de bail) et les provisions pour charges correspondantes (calculées sur la base de 15% des indemnités d’occupations, conformément à l’article VI.2 du contrat de bail),
* Des impôts fonciers (conformément à l’article VI.3 du contrat de bail), pour lesquels les avis d’imposition correspondants sont produits,
* Des régularisations annuelles de charges, (7,58€ HT et 11,28€ HT, conformément à l’article VI.2 du contrat de bail) pour lesquelles des décomptes détaillés sont produits.
Ce relevé a donc été établi conformément aux stipulations du contrat de bail et le solde en a été valablement justifié.
Les consorts [W] détenaient donc une créance certaine, liquide et exigible envers la société HBS de 22.576,45€ TTC au 7 novembre 2024.
Le Tribunal relève que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société HBS, le 18 juin 2025, et a été déclarée aux organes de la procédure pour ce même montant par LRAR avisée le 10 octobre 2025.
Les consorts [W] produisent deux actes de cautionnements, signés par chacune des CAUTIONS, portant les mentions manuscrites prescrites par la loi.
Ces actes, datés du 31 décembre 2022, portent sur un cautionnement solidaire, sans bénéfice de discussion ou de division, dans la limite de 60.000,00€, en garantie des « loyers, charges, taxes, réparations locatives et toutes indemnités dues par la société HBS ».
Ces actes de cautionnement sont donc valables, et la créance revendiquée est inférieure au plafond garanti.
Les consorts [W] justifient d’avoir signifié un « Commandement de payer visant la clause résolutoire » le 14 octobre 2024 à la société HBS, visant une créance de 21.771,76€ arrêtée au 2 octobre 2024. Le Tribunal observe que la différence entre les relevés au 7 novembre 2024 et au 2 octobre 2024 est justifiée par l’extension des indemnités d’occupation jusqu’à la remise effective des clés, et les provisions pour charges correspondantes.
Par signification en l’étude, le 18 octobre 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à chacune des CAUTIONS. Le Tribunal retient donc la date du 18 octobre 2024 comme point de départ des intérêts légaux pour les CAUTIONS.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les CAUTIONS à payer aux consorts [W] la somme de 22.576,45€ au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Sur la demande au titre des pénalités
Les consorts [W] demandent au Tribunal de condamner solidairement les CAUTIONS à leur payer la somme de 2.257,65€ à titre de pénalité.
L’article VII du contrat de bail prévoit en effet une pénalité de 10% sur toute somme restée impayée à son échéance.
Cette créance était donc certaine, liquide et exigible envers la société HBS, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal relève que les consorts [W] ne démontrent pas avoir régulièrement déclaré cette créance aux organes de la procédure de la société HBS, ces pénalités n’étant pas mentionnées dans la déclaration produite.
Cependant, l’inopposabilité de principe aux cautions, rappelée par l’article L622-26 du Code de commerce d’une créance non régulièrement déclarée en cas de sauvegarde, n’est pas reprise par l’article L641-3 du Code de commerce en cas de liquidation judiciaire.
En cas de liquidation judiciaire, cette inopposabilité reste donc une exception purement personnelle au débiteur principal et ne peut bénéficier aux CAUTIONS.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les CAUTIONS à payer aux consorts [W] la somme de 2.257,65€ (10% x 22.576,45€) au titre des pénalités contractuelles.
Sur l’anatocisme
Les parties demanderesses demandent la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 31 octobre 2025, date de la demande et de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les consorts [W] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera solidairement les CAUTIONS à leur payer la somme totale de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens, dans la limite des dispositions de l’article 695 du CPC, seront supportés solidairement par les CAUTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [A] [Z] et M. [L] [Y] à payer à M. [P] [M] [W], Mme [V] [D] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [S] [W] la somme de 22.576,45 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Condamne solidairement Mme [A] [Z] et M. [L] [Y] à payer à M. [P] [M] [W], Mme [V] [D] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [S] [W] la somme de 2.257,65 euros au titre des pénalités contractuelles.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement Mme [A] [Z] et M. [L] [Y] à payer à M. [P] [M] [W], Mme [V] [D] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [S] [W] la somme totale de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement Mme [A] [Z] et M. [L] [Y] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 142,50 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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