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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 6 RG : 2025R00114
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 puis prorogée au le 14 Mars 2025
Référé numéro : 2025R00114
DEMANDEUR
SDE RL MAGS LIMITED en son établissement français [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Romuald COHANA [Adresse 2] et par SELARL PUDLOWSKI [Z] AVOCATS – Me [Z] [G] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [V] [R] [Adresse 4] comparant par Me Patrick SERGEANT [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS [V] [R], spécialisée dans l’édition et la distribution de magazines de presse, édite depuis 2004 un magazine de télévision quinzomadaire, présentant les programmes de télévision sur 15 jours, dénommé « Programmes Télé 15 jours ».
La SDE RL Mags, spécialisée dans l’édition et la distribution de magazines de presse, édite le magazine quinzomadaire « Télé programmes 2 semaines » à partir du 27 avril 2020.
Les deux sociétés sont concurrentes et opèrent sur le marché des magazines de programmes télévisés.
Selon RL Mags, [V] [R] a lancé, fin novembre 2024, une nouvelle version de son magazine très proche de « Télé programmes 2 semaines », copiant les éléments distinctifs de ce dernier.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 signifié à personne, autorisée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 29 janvier précédent en application des dispositions l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile, RL Mags
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fait assigner [V] [R] en référé à heure indiquée devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Juger que la reproduction par [V] [R] de manière systématique des éléments caractéristiques et propres à l’identité du magazine « Télé Programmes » de RL Mags, et notamment ses grilles, rubriques et contenus des pages intérieures, en créant ainsi un risque de confusion, présente les éléments constitutifs d’un acte de concurrence déloyale,
* Juger que la reproduction par [V] [R] dans son magazine « Programmes Télé » et de manière systématique des éléments caractéristiques et propres à l’identité du magazine « Télé Programmes » de RL Mags, pour se placer dans le sillage de « Télé Programmes » en ayant fait l’économie des frais de développement et investissements de RL Mags pour son magazine « Télé Programmes », présente les éléments constitutifs du parasitisme,
* Juger que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 973 (sic.) du code de procédure civile que RL Mags est bien fondée à faire cesser,
Par conséquent,
* Condamner [V] [R], sous astreinte de 2 000 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir à cesser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit l’édition, la distribution et la commercialisation du magazine « Programmes Télé 15 jours »,
* Condamner [V] [R] à rappeler immédiatement, à ses frais, des circuits commerciaux, sur le territoire français, tous les exemplaires des magazines « Programmes Télé 15 jours » et de tout support en faisant la publicité, y compris sur internet, et de procéder à leur destruction et d’en justifier dans un délai de 24h auprès de la demanderesse à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,
* Se réserver la compétence de liquider les astreintes,
* Condamner [V] [R] à verser à RL Mags une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus en raison des faits susvisés
* Condamner [V] [R] au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 4 février 2025, [V] [R] nous demande de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
* Juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués ne sont pas établis,
En conséquence :
* Débouter RL Mags de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner RL Mags à verser à [V] [R] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
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* Condamner la société RL Mags Limited à verser à la société [V] [R] la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
* Dire que la présente instance présente un lien de connexité avec celle pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enrôlée sous le numéro RG 2025001195,
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris compte tenu de la connexité avec celle pendante au fond opposant les mêmes parties,
* Condamner RL Mags Limited à verser à [V] [R] la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A notre audience du 4 février 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
RL Mags expose que :
* [V] [R] édite le 30 novembre 2024 et depuis cette date un nouveau magazine intitulé « Programmes Télé 15 Jours » constituant une copie du magazine « Télé Programmes 2 semaines » édité par RL Mags et présentant un risque de confusion pour le consommateur moyen sur notamment l’organisation et le contenu de la grille des programmes, la reprise des rubriques de « Télé Programmes 2 semaines » et la première page du magazine.
* Le succès du magazine « Télé Programmes 2 semaines » est le fruit d’investissements financiers et commerciaux répétés et conséquents.
* En copiant les éléments distinctifs du magazine « Télé Programmes 2 semaines », [V] [R] a fait l’économie de ces investissements pour éditer rapidement un magazine dans le seul but de créer une confusion et nuire à RL Mags. Ainsi, [V] [R] a commis une faute et un acte de parasitisme.
[V] [R] répond que :
* Par acte du 6 décembre 2024, la société RL Mags Limited a assigné en référé d’heure à heure la société [V] [R] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et 1240 et 1241 du code civil, en se plaignant d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice prétendument du magazine « Télé 15 jours », à raison de la parution du même magazine « Programmes Télé 15 Jours » édité par [V] [R].
* Cette affaire présente un lien de connexité avec le présent litige.
* Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société RL Mags Ltd et renvoyé l’affaire au fond devant une formation collégiale.
* L’existence de deux procédures en cours tendant au retrait des kiosques d’un magazine d’un concurrent, le magazine « Programme Télé 15 Jours » édité par [V] [R], constitue une contestation sérieuse.
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* RL Mags a récemment fait évoluer le format et la structure de son magazine « Télé Programmes 2 semaines » pour se rapprocher de celui du magazine « Programmes Télé 15 jours » édité par [V] [R].
* La demanderesse ne justifie ni de la valeur économique individualisée qu’elle invoque, ni le risque de confusion entre les deux magazines et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice pour elle.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 872, ainsi visé, dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile
Des pièces versées aux débats, comme des débats tenus devant nous, nous constatons que RL Mags ne justifie pas, à l’appui de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, d’une situation d’urgence.
Par ailleurs, nous relevons qu’il est fait état par [V] [R] de l’existence, à l’initiative de RL Mags, d’une procédure engagée en référé puis renvoyée au fond présentant un lien de connexité avec la présente affaire.
A cet égard, il est produit aux débats une copie de l’expédition de l’assignation en référé d’heure à heure devant le tribunal de activités économiques de Paris, délivrée par RL Mags à [V] [R] en date du 6 décembre 2024, aux termes de laquelle RL Mags demande, à titre principal, la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme prétendument commis au préjudice du magazine « Télé 15 jours ».
Ainsi, deux procédures sont en cours et tendent au retrait des kiosques du magazine « Programme Télé 15 Jours » édité par [V] [R].
En l’espèce, outre la connexité de la présente affaire avec le litige pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris, la demande en cessation de concurrence déloyale formée par RL Mags nécessite une appréciation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de RL Mags sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
Aucune condition d’urgence n’est exigée par la loi pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile. Il en est de même de l’existence de contestations sérieuses.
Toutefois, pour le succès de sa prétention sur le fondement de cet article, il revient à RL Mags – pour que nous puissions prescrire des mesures conservatoires qui, selon elle et en l’espèce, s’imposeraient – de démontrer l’existence pour elle d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Nous rappellerons tout d’abord qu’un dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, et à supposer qu’il existe pour elle un dommage dont elle ne justifie pas ni même n’allègue avec toute la précision utile, nous relevons que RL Mags ne démontre ni que ce dommage ne serait pas déjà réalisé, ni que la poursuite de la publication des magazines objet du présent litige caractériserait un dommage imminent justifiant qu’il conviendrait de prévenir.
Nous rappellerons ensuite que, pour l’application du premier alinéa de l’article 873 précité, l’illicéité du trouble à faire cesser doit être manifeste. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée sur ce fondement soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’existence d’un trouble caractérisé.
En l’espèce, force est de constater que la demande en cessation de concurrence déloyale formée par RL Mags nécessite une appréciation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, et de tout ce qui précède, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par RL Mags à l’encontre de [V] [R].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu’il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RL Mags, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SDE RL Mags Limited ;
* déboutons la SDE RL Mags Limited et la SAS [V] [R] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la SDE RL Mags Limited aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
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La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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