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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 27 avr. 2026, n° 2026002604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026002604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 27/04/2026_
N° de R.G. : 2026002604
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD – PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [Q] [A], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [J], immatriculé sous le numéro SIREN 919 021 394, [Adresse 2],pris en la personne de son représentant légal, comparait, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 27/03/2026 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à Valenciennes, l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de céans pour l’audience du 27/04/2026, Monsieur [L] [J] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 2494 euros au titre de cotisations et majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Madame [Q] [A], représentant l’URSSAF NORD – PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [L] [J], comparait, indique n’être pas en mesure de régler la dette auprès de l’Urssaf et précise ne plus avoir d’activité depuis juin 2025,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Monsieur [L] [J] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 2 494 euros à l’aide de son actif disponible,
ATTENDU que Monsieur [L] [J] n’a pas tenu de comptabilité, que la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel ne semble pas être effectuée; qu’en application de l’article R.526-27 du code de commerce que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel « ou de des initiales : » EI ", que cette condition ne semble pas être respectée par Monsieur [L] [J].
ATTENDU que Monsieur [L] [J] a cessé son activité en juin 2025; que, dès lors, en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;
ATTENDU que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
Activité : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, travaux et entretien paysager, autres enseignements Non inscrit au RCS 919021394
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/11/2024
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Benoit TAISNE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [W] [E] [Adresse 3]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [U] [B], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Monsieur [L] [J]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 27/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Benoit TAISNE, Monsieur Etienne ROUSSEL, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-sept avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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