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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 22 janv. 2025, n° 2024076013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [E] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/01/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076013 09/01/2025
ENTRE :
SAS GESCOPIM PREVOYANCE, dont le siège social est 2, rue de la Cornouaille 44300 Nantes – RCS B 529924235
Partie demanderesse : comparant Me Sébastien BAUHARDT, Avocat (G073) substituant Me Fany BAIZEAU, Avocat (RPJ078385)
ET :
SAS SIACI SAINT HONORE, dont le siège social est 39, rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris – RCS B 572059939
Partie défenderesse : comparant par Me Karen OZINGI, Avocat (G0739)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 novembre 2024, signifiée à personne habilitée à la SAS SIACI SAINT HONORE à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GESCOPIM PREVOYANCE, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le Contrat
JUGER qu’est déloyal le fait pour un sous-traitant de s’adresser directement au client de son donneur d’ordres ;
JUGER que des démarches entreprises en ce sens, sans avertir Gescopim Prévoyance, constituerait de la part de Siaci Saint Honoré une faute caractérisant un trouble manifestement illicite susceptible de causer un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir au sens de l’article 873 du CPC ;
En tout état de cause, compte tenu des risques et de l’urgence,
D’INTERDIRE à Siaci Saint Honoré de démarcher, échanger ou discuter en vue de conclure un contrat de délégation de gestion avec Klésia portant sur le périmètre des contrats actuellement gérés par Gescopim Prévoyance et, plus généralement, d’intervenir au profit de Klésia dans la gestion de ces contrats d’assurance.
En tout état de cause
CONDAMNER Siaci Saint Honoré à verser à Gescopim Prévoyance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Siaci Saint Honoré aux entiers dépens.
La SAS Siaci Saint Honoré se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* d’écarter l’ensemble des demandes formulées par la société Gescopim Prévoyance à l’encontre de Siaci Saint Honoré, et en particulier de :
* constater l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent motivant l’assignation en référé et, par conséquent,
* juger ne pas y avoir lieu à référé,
* débouter Gescopim Prévoyance de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Siaci Saint Honoré et,
* condamner la société Gescopim Prévoyance à verser à Siaci Saint Honoré la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Le conseil de la société GESCOPIM Prévoyance nous expose qu’elle est un courtier en assurances, qui réalise aussi des prestations de gestion d’assurances au profit de l’assureur KLESIA, qui n’est pas dans la cause, auprès des entreprises relevant de la Convention Collective nationale de l’Immobilier ; que ses relations avec KLESIA font suite à un contrat de 2011 conclu avec l’IPGM-groupe MORNAY, auquel KLESIA a succédé ; qu’elle s’est ellemême appuyée sur la société GFP-Gestion Formation Prévoyance, un sous-traitant qui lui fournissait un ensemble de services, puis, depuis 2020, après la fin de ses relations avec GFP, qu’elle a donné mandat pour les mêmes missions à la société SIACI Saint-Honoré ;
Qu’elle a découvert que son mandataire SIACI Saint-Honoré avait entrepris de travailler directement avec KLESIA, en lui retirant la gestion des prestations, la privant du chiffre d’affaires correspondant ; que ce chiffre d’affaires réalisé avec KLESIA constituant la quasitotalité de l’activité de GESCOPIM, elle courait un grand danger si elle était privée de ces recettes ; elle apporte des courriers d’appels de cotisations de KLESIA désignant SIACI Saint-Honoré comme le destinataire des fonds, et non plus GESCOPIM Prévoyance et s’appuie sur une réunion intervenue en octobre 2024 avec KLESIA ;
Ce comportement déloyal du mandataire constitue un trouble manifestement illicite, et le risque économique pour GESCOPIM Prévoyance est imminent ; il convient que le juge des référés ordonne à SIACI Saint-Honoré de respecter ses obligations et de cesser ses manœuvres ;
En défense, SIACI Saint-Honoré fait valoir l’absence de preuve de déloyauté contractuelle de sa part ; elle dit aussi que le péril imminent n’est pas démontré ; enfin, elle expose que GESCOPIM Prévoyance formule le même grief à KLESIA dans une autre mise en demeure, mais que KLESIA, donneur d’ordre des appels de cotisations, n’a pas été attrait dans cette instance ; que ni l’évidence requise en référé, ni l’urgence ne sont rapportées ;
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Quant au trouble manifestement illicite allégué par GESCOPIM
Nous constatons que les relations entre GESCOPIM Prévoyance et KLESIA remontent à 2011, quand IGPM, auquel KLESIA a succédé en 2012, a conclu le 21 septembre un contrat tripartite – qualifié de « Protocole de délégation de gestion et de sub-délégation de gestion » – avec GESCOPIM Prévoyance et GFP, contrat que GESCOPIM Prévoyance produit sous son n 02; il n’est pas contesté que par la suite SIACI Saint-Honoré est intervenue comme sub-délégataire de GESCOPIM Prévoyance ;
Nous trouvons dans le dossier un projet de protocole de délégation entre KLESIA, GESCOPIM Prévoyance et SIACI Saint-Honoré (pièce n°04 de GESCOPIM), qui comporte au titre VII, page 29, une clause invoquée par GESCOPIM, qui énonce : « En outre, le délégataire et le subdélégataire sont tenus à des obligations de diligence, de loyauté, d’information et de conseil tant à l’égard de l’institution de prévoyance qu’entre eux. » ;
Nous observons que ce document n’est signé que par GESCOPIM Prévoyance ; qu’il n’a pas été souscrit par KLESIA ni par SIACI Saint-Honoré ; qu’il ne leur est pas opposable ;
Nous relevons que les parties ont été en relations d’affaires selon le schéma indiqué par GESCOPIM, dans lequel KLESIA est l’institution de prévoyance, GESCOPIM Prévoyance son délégataire et SIACI Saint-Honoré le sub-délégataire de GESCOPIM, ainsi qu’il ressort de plusieurs bordereaux d’appels de règlements de SIACI Saint-Honoré (pièces n°03 de GESCOPIM, datées des 27 juillet et 16 novembre 2022, et 04 mai et 28 novembre 2023) ; que des flux d’affaires se sont donc déroulées, même sans cadre contractuel ;
Pour appuyer ses allégations à l’encontre de SIACI Saint-Honoré, à qui elle fait grief de capter son flux d’affaires en traitant directement avec KLESIA, Gescopim produit :
* a) Un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil au directeur général de DIOT-SIACI daté du 28 octobre 2024 (pièce n°05) faisant état, dans les termes suivants, d’une réunion que GESCOPIM Prévoyance aurait eue avec KLESIA : « Lors d’une réunion de travail du 15/10/2024, le représentant de KLESIA, M. M., a indiqué à M. [U], directeur de GESCOPIM, que DIOT-SIACI souhaitait passer en direct et se faire confier par KLESIA, évinçant ainsi GESCOPIM, la mission de gestion de ces contrats. » ; ce courrier se termine par une mise en demeure à SIACI Saint-Honoré de cesser les agissements allégués ;
* b) Deux documents (respectivement pièces n°06 et 07) :
* Un certificat d’adhésion daté du 17 décembre 2024, qui indique à l’assuré : « Votre cotisation sera prélevée sur le compte mentionné ci-dessous aux dates suivantes (…) Nous vous précisons que votre prélèvement sera effectué sous le libellé SIACI Saint-Honoré »;
* Un courriel de KLESIA et réponse à un propre courriel de GESCOPIM, et dont le pied-de page comporte le texte suivant : « SIACI Saint-Honoré-Groupe DIOT-SIACI – organisme gestionnaire des contrats d’assurance frais de santé KLESIA Pro »;
Nous relevons :
* Que le courrier du 28 octobre 2024 fait état de propos qui auraient été tenus lors d’une réunion à laquelle SIACI n’assistait pas, qu’il ne fait état que de « souhaits » qu’aurait formulés KLESIA ; qu’il a le caractère de preuve faite à soi-même ; nous disons ce document dépourvu de force probante et l’écartons ;
* Que le même jour, le conseil de GESCOPIM Prévoyance adresse à KLESIA une mise en demeure de maintenir leurs relations d’affaires dans la forme actuelle, jusqu’à ce qu’elle estime être le terme de leurs accords, soit le 31 décembre 2027 ;
* Que l’unique appel de cotisation produit, et la formule de réponse au courriel de KLESIA ne sont pas établis par SIACI Saint-Honoré, mais par KLESIA, qui n’est pas dans la cause ;
* Que ne figure au dossier aucun courriel ou pièce émanant de SIACI Saint-Honoré elle-même et documentant une action visant à évincer GESCOPIM Prévoyance ;
* Que par ailleurs GESCOPIM, qui met en demeure simultanément KLESIA et SIACI Saint-Honoré, nous demande d’interpréter un contrat qu’elle seule a signé, et qui lierait KLESIA, Gescopim elle-même et SIACI Saint-Honoré ; nous rappelons que l’interprétation d’un contrat, a fortiori non signé, dépasse nos pouvoirs ;
Nous disons que le caractère manifestement illicite du trouble allégué par GESCOPIM Prévoyance n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé ;
Quant au dommage imminent
GESCOPIM Prévoyance se borne à assurer que la fin de sa relation d’affaires avec KLESIA entraînerait sa ruine ; que KLESIA est ou est devenue son unique donneur d’ordre ;
Elle ne fournit à l’appui de cette affirmation aucun document ou pièce comptable ayant un caractère probant ;
Nous retenons de première part que des voies de recours sont ouvertes à GESCOPIM, si elle estime que KLESIA a mis fin unilatéralement à leurs rapports de manière injustifié ; de deuxième part, que la situation de dépendance économique de GESCOPIM Prévoyance vis à vis de KLESIA, qu’elle soutient, a pu avoir d’autres causes tenant à ses choix d’entreprise en matière de diversification, prospection, démarchage d’autres clients ou offre de nouveaux services ;
Nous retenons que GESCOPIM, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer l’imminence et la portée du dommage prétendu ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à SIACI Saint-Honoré une somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SAS GESCOPIM PREVOYANCE,
Condamnons la SAS GESCOPIM PREVOYANCE à payer à la SAS SIACI SAINT HONORE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS GESCOPIM PREVOYANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
M. Olivier Brossollet.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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