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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2025F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00271 J 26 2/1122Y/NM
10/02/2026
SA SAMSE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Localité 1] VERRANDO
DEMANDEUR
SAS BWT POOL PRODUCTS exerçant sous le nom commercial PROCOPI BWT GROUP SASU
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Armelle PRIMA-DUGAST
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Armelle PRIMA-DUGAST le 10 février 2026
FAITS
La société SAMSE, est un groupement d’enseigne de distribution.
La société BWT POOL commercialise notamment des accessoires et consommables pour piscines et spas, destinés aux professionnels de piscines.
Le 25 aout 2022, une convention annuelle au titre de l’année 2023 est conclu entre les parties établissant les obligations réciproques.
A la fin de l’année 2023 et au début de l’année 2024, un litige est apparu concernant le règlement de facture. Un certain nombre de factures et avoirs sont émis de part et d’autre.
Le 6 février 2025, la SA SMASE envoie une lettre recommandée mettant en demeure la SAS BWT POOL PRODUCTS, de procéder au règlement de 3.752.80 € La SAS BWT POOL PRODUCTS. Le 13 février 2025 LA SAS BWT POOL PRODUCTS soutient avoir effectué un règlement d’un montant de 2.452,84 € à la SA SAMSE ayant déduit l’avoir de 1.200 € comptabilisé.
La SA SAMSE considère que sa créance n’est pas réglée.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que le 9 avril 2025 la société SAMSE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes.
Le 5 mai 2025, le Président du Tribunal commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société SAS BWT POOL PRODUCTS à payer à la SA SAMSE la somme de 3.652,80 € en principal, 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les intérêts légaux sur le principal, 4,28 € au titre des frais accessoires, 40 € de frais de recouvrement -article L441-6 du Code de Commerce et 31.80 € dont 5.30 € de TVA de frais de greffe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juin 2025, la SAS BWT POOL PRODUCTS contestait et formait une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction à payer.
L’affaire a été enrôlée le 16 juillet 2025 pour être évoquée une première fois à l’audience du 11 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, les parties ont été renvoyées en conciliation le 14 octobre 2025. L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
Les sociétés SA SAMSE et la SAS BWT POOL PRODUCTS étaient toutes les deux représentées.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, date reportée au 10 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les deux parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SA SAMSE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition ;
Elle demande au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions de désistement, datées et signées du 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SA SAMSE, par conclusions de désistement notifiées le 19 septembre 2025, expose que la société BWT POOL PRODUCTS s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues en cours de procédure. Elle demande au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la SAMSE en ses présentes écritures ;
* CONSTATER que la SAMSE se désiste d’action et d’instance à l’encontre de la société BWT POOL PRODUCTS ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°2025F00271 et le dessaisissement du Tribunal ;
* Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens exposés s’il y a lieu devant la présente juridiction.
Pour la SAS BWT POOL PRODUCTS, demandeur à l’opposition d’injonction de payer ;
Elle demande au Tribunal de s’en rapporter aux moyens et arguments développés dans ses dernières conclusions, datées et signées du 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS BWT POOL PRODUCTS, dans ses conclusions du 6 novembre 2025, soutient que la créance était déjà régularisée avant même le dépôt de la requête. Elle considère avoir démontré que les demandes présentées par SAMSE par voie de requête étaient sans objet. Elle dit avoir engagé des frais pour sa défense dans une procédure qui était sans objet.
Elle demande au Tribunal de Commerce de :
* DÉCLARER l’opposition de BWT POOL PRODUCTS recevable ;
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes ;
* RÉDUIRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mai 2025 ;
* CONDAMNER la société SAMSE à verser à BWT POOL PRODUCTS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SAMSE aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Au vu des éléments fournis, le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SA SAMSE contre la SAS BWT POOL PRODUCTS
Le Tribunal constate que la SA SAMSE se désiste d’instance et de l’action concernant l’ensemble de ses demandes en vertu de l’article 394 et suivants de Code de Procédure Civile.
Le Tribunal constatera ce désistement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance.
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2025 (RG : 2025/00503) conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance
Pour faire valoir ses droits, la SAS BWT POOL PRODUCTS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait
injuste de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal de Commerce condamnera la SA SAMSE à payer la somme de 2.000€ à la SAS BWT POOL PRODUCTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SAMSE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DECLARE l’opposition formée par la SAS BWT POOL PRODUCTS recevable,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mai 2025 (RG : 2025/00503) conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SA SAMSE de l’ensemble de ces demandes,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Condamne la SA SAMSE à payer à la SAS BWT POOL PRODUCTS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA SAMSE aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,04 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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