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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025027983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE [Y] [W] – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025027983 06/06/2025
ENTRE :
1) Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U, dont le siège social est [Adresse 1] ESPAGNE
2) Société ORMAZABAL y CIA S.L.U, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] ESPAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON Avocat (J86)
(Association OLTRAMARE [Y] [W] – Me Denis GANTELME Avocat – R32)
ET :
1) SAS ORMAZABAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 400165254
2) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 1] ALLEMAGNE
3) SARL [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 821895455
4) BV SCOP SA, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 388293599
5) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 775684764
6) SAS VALECO, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 421377946
Parties défenderesses : non comparantes
Par ordonnance du 23 octobre 2024, RG 2024043797, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [D] [B] avait été désigné en qualité d’expert dans une instance introduite par la COMPAGNIE D’ASSURANCE GOTHAER et la société [Adresse 6].
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U et la Société ORMAZABAL y CIA S.L.U nous demandent de leur rendre commune l’expertise.
A l’audience du 6 juin 2025 :
La Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U et la Société ORMAZABAL y CIA S.L.U nous déclarent qu’elles souhaitent intervenir volontairement dans les opérations d’expertises décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024, et nous demandent de leur rendre commune l’expertise.
Les parties défenderesses ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [D] [B] en qualité d’expert a été rendue le 23 octobre 2024.
Nous relevons que les sociétés AISLANTES SOLIDOS S.L.U et ORMAZABAL y CIA S.L.U souhaitent intervenir volontairement dans les opérations d’expertises.
Nous ferons droit à la demande et nous leur rendrons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024 communes et opposables.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG 2024043797),
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024 communes et opposables aux sociétés AISLANTES SOLIDOS S.L.U et ORMAZABAL y CIA S.L.U,
Laissons les dépens de l’instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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